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Betäubungsmittel

Wallis · 2015-04-07 · Français VS

P1 14 72 JUGEMENT DU 7 AVRIL 2015 Tribunal cantonal du Valais Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière; en la cause Ministère public, représenté par M_________ contre X_________, prévenu appelant, représenté par Me N_________ et Y_________, prévenu appelant, représenté par Me O_________ (violation grave de la

Sachverhalt

2.1 X_________ est né le xxx 1976, à H_________ en D_________. Il est le deuxième d’une fratrie de cinq (rép. 1 p. 3). Au terme de la scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de mécanicien qu’il a interrompue après six mois. Il a, par la suite, effectué différentes activités. Depuis 2003, il travaille en qualité de chauffeur international auprès de la société I_________, de siège à H_________, dont il détient le capital. Il perçoit un salaire mensuel net de 1200 euros. A une date indéterminée, l’intéressé s’est marié avec J_________. Trois enfants sont issus de leur union. X_________ occupe, avec sa femme et ses enfants, une

- 7 - habitation à H_________ en D_________. Il ne supporte aucun frais de logement. Il a contracté un prêt de 7000 fr. pour rénover la demeure familiale. X_________ ne figure pas au casier judiciaire central (p. 29). 2.2 Y_________ est né le xxx 1972, à K_________ en D_________ (rép. 1 p. 11). Il est le troisième enfant d’une fratrie de cinq. Au terme de la scolarité obligatoire, il a suivi une formation de chauffeur durant quatre ans. Dès 1995/1996, il a œuvré, à la demande, en cette qualité. Il obtient un salaire mensuel moyen de quelque 400 euros. A une date indéterminée, il a contracté mariage avec L_________. Quatre enfants sont issus de leur union (p. 966). La famille réside à P_________ en D_________. Y_________ ne figure pas au casier judiciaire central (p. 28). 2.3 X_________ et Y_________ ont fait connaissance en 2009, voire en 2010 (rép. 2

p. 137; rép. 7 p. 156). Par la suite, celui-là sollicitait celui-ci lorsqu’un tiers ou lui-même entendait faire appel à un chauffeur. Y_________ percevait, à titre de salaire, une quote-part de 10 % du prix du transport (rép. 4 p. 138).

3. Dans le courant du mois de janvier 2013, la division de la lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants de D_________ a informé la division de coordination de la police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) de l’existence d’un important trafic d’héroïne entre la Q_________, la D_________ et la Suisse (p. 692). Elle soupçonnait, depuis plusieurs années, X_________ et Y_________ d’être impliqués dans ce trafic. Vers la mi-août 2013, la police D_________ a indiqué à la PJF que les prévenus s’apprêtaient à introduire, en Suisse, de l’héroïne, transportée dans un train routier. Le 19 août 2013, à la demande de la PJF, les agents de la police judiciaire cantonale ont mis en place un dispositif afin d’intercepter le tracteur à sellette, immatriculé xxx8. 3.1 Dans l’intervalle, le vendredi 16 août 2013, X_________ et Y_________ ont quitté K_________. Ils se sont relayés au volant du tracteur à sellette, de marque Man et de couleur bleue, immatriculé xxx8, auquel était attelée la remorque, qui portait la plaque de contrôle xxx1. Ils ont transité par R_________, puis ont embarqué sur un ferry à destination de S_________, en T_________, où ils ont débarqué le lendemain matin (rép. 3 p. 3; rép. 2 p. 12; p. 582 ss). Dans la soirée, ils ont poursuivi leur route et se sont arrêtés à proximité de U_________, le 18 août, vers 4 h. Après avoir bénéficié d’une journée de repos, ils ont quitté U_________ vers 22 h et ont rejoint la frontière suisse, le 19 août à 5 h 11. Ils ont stationné leur véhicule, durant quelque quatre

- 8 - heures, au col du V_________, pour se reposer, avant de prendre la direction de W_________, puis de l’aire de repos du AA_________ où ils ont stationné le véhicule à 11 h 30 (p. 588). A 15 h 30, les agents de la police judiciaire les y ont interpellés. La fouille du train routier a abouti à la découverte, dans un compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion, de six berlingots de jus de fruits, d’une contenance de 2 l, fermés hermétiquement (p. 15). L’ouverture de ces berlingots a révélé la présence de berlingots plus petits (1 l), protégés par du scotch brun. Cinq de ces berlingots contenaient de l’héroïne, conditionnée par quantité de quelque 500 g - soit au total 2437,4 grammes -, dans un sachet de congélation, enrobé également de scotch brun, qui entourait un second sachet du même type. Le sixième berlingot renfermait 100 flacons de 250 mg/1 ml, qui portaient l’inscription "Testosteron depo", et 9 emballages, qui mentionnaient "Kamagra 100 mg oral jelly", dans lesquels se trouvaient 62 sachets individuels "Kamagra 100 mg oral jelly". Le mode de conditionnement était identique pour tous les berlingots. A l’intérieur de l’habitacle du véhicule, les agents ont, en outre, constaté la présence de deux valises d’apparence semblable, mais de marques différentes, soit Gedox et Polo Club. La seconde - Polo Club - contenait 9 emballages "Kamagra oral jelly 1 week pack", dans lesquels se trouvaient 62 sachets individuels "Kamagra 100 mg oral jelly". Les flacons de testostérone étaient protégés par des emballages en plastique similaires à ceux trouvés dans cette valise. Les analyses des échantillons transmis à l’institut de police scientifique de l’université de LL_________, respectivement aux laboratoires de Swissmedic, ont donné les résultats suivants :  l’héroïne présentait un taux de pureté qui se situait entre 50.9 % et 54.4 % (p. 112 s.);  les flacons de 250 mg "Testosteron depo" contenaient le principe actif éponyme, lequel est considéré comme un médicament au sens de l’article 4 al. 1 let. a LPTh (p. 101 ss);  les emballages "Kamagra 100 mg oral jelly" contenaient, pour leur part, un gel composé de 106 à 109 mg du principe actif Sildénafil, lequel est considéré comme un médicament au sens de l’article 4 al. 1 let. a LPTh.

- 9 - 3.2 X_________ a nié toute implication dans l’importation, en Suisse, d’héroïne et/ou de produits thérapeutiques. 3.2.1 Interrogé le 19 août 2013, il a, en substance, exposé que, le 16 août précédent, Y_________ et lui-même avaient livré du matériel humanitaire à BB_________ en R_________, chargé préalablement à H_________ en D_________ (rép. 3 p. 3). Dans la soirée, ils avaient embarqué, avec le tracteur à sellette, sur un ferry qui les avait transportés, en T_________, à S_________. Ils se rendaient en Suisse pour prendre livraison d’objets qu’il leur appartenait de déplacer en CC_________ (rép. 3

p. 3). La société I_________ devait lui fournir les indications nécessaires dès son arrivée en Suisse. Dans la matinée, son employeur l’avait informé qu’un autre convoyeur assurait le transport et qu’il s’apprêtait à lui donner de nouvelles instructions. Selon X_________, Y_________ a acquis des berlingots de jus de fruits, qu’il a déposés dans le compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion (rép. 5 p. 4). Il n’a, pour sa part, acheté aucun berlingot. Hormis Y_________ et lui- même, personne n’avait accès à ce compartiment, dont il détenait la clef sur lui (rép. 7

p. 4). Il a ajouté que la valise de marque Polo Club appartenait à Y_________. X_________ a encore souligné qu’il avait, pour la première fois, conduit le tracteur à sellette, immatriculé xxx8. D’ordinaire, il circulait au volant d’un engin identique. Il ignorait si un, voire des tiers, détenai(en)t un double des clés du train routier. La veille du départ de K_________, celui-ci était resté sans surveillance. 3.2.2 Le 23 octobre 2013, X_________ a déclaré que le tracteur à sellette appartenait à son frère, DD_________ (rép. 2 p. 155). Il exploitait, avec celui-ci, la société I_________. Dans son village, des personnes ne l’appréciaient pas. Dans ces circonstances, il pensait que, «pour [lui] faire du tort», un tiers avait caché de la drogue dans le camion, «sachant qu’[il] allai[t] probablement» faire l’objet d’un contrôle à la frontière suisse. Il a précisé que le prénommé EE_________ lui avait proposé de faire du trafic de cigarettes. Il avait refusé. EE_________, sur un ton menaçant, lui avait alors dit : «tu vas voir». Il était d’avis que l’intéressé n’était pas étranger à la présence de la drogue découverte dans le train routier qu’il conduisait. EE_________ avait agi, le cas échéant, par vengeance. X_________ a encore précisé que, le 19 août 2013, il devait prendre possession d’un lot de papier, à FF_________, à 8 h, puis livrer cette marchandise en CC_________ ou en GG_________ (rép. 8 p. 157). En T_________, il a constaté qu’il n’avait pas la

- 10 - possibilité d’arriver à FF_________ à l’heure convenue. Il a informé DD_________ qui l’a invité à rechercher un autre transport à effectuer. Il a admis que, si Y_________ et lui-même avaient renoncé à une pause de quelque quatre heures au col du V_________, ils auraient pu rejoindre FF_________ vers 8 h. Il a expliqué que, à U_________, les intéressés n’avaient pas pu récupérer dans de bonnes conditions en raison de la chaleur, en sorte qu’ils s’étaient reposés avant de poursuivre leur route. «Après réflexion», X_________ a déclaré que, avant leur pause au col du V_________, DD_________ lui avait indiqué que le transport de FF_________ était annulé (rép. 23 p. 160). Il a ajouté que Y_________ et lui-même possédaient des valises identiques. L’intéressé l’a rejoint, le 16 août 2013, muni d’un sac en plastique qui provenait d’un supermarché et d’une valise. X_________ a ouvert le camion. Y_________ a déverrouillé le compartiment de rangement et a entreposé dans celui-ci, alors vide, la nourriture et les boissons. Par la suite, ils se sont rendus, au moyen du train routier, à proximité d’un supermarché où X_________ a acheté des boissons gazeuses et de la nourriture. Il n’a pas acquis de berlingots. Il n’a constaté la présence de ceux-ci que lorsque les agents de la police judiciaire ont procédé, le 19 août 2013, à la perquisition (rép. 15 p. 158). Il n’avait, au préalable, pas ouvert le compartiment de rangement. Du 16 au 19 août 2013, il n’est pas demeuré constamment dans le camion ou à proximité de celui-ci. Il s’est, en effet, parfois absenté pour se rendre notamment dans des établissements publics. X_________ a souligné qu’il possédait une clef du camion; la seconde était déposée auprès de la société de leasing. Il a encore expliqué qu’il était resté sur l’aire de repos du AA_________, de 11 h 30 à 15 h 30, parce qu’il entendait, avant de reprendre la route, s’adresser à différents tiers susceptibles de lui confier le transport de choses (rép. 29 p. 161; consid. 3.5). X_________ a souligné que Y_________ a sorti, à A_________, un sac en plastique qui contenait des boîtes de «Kamagra». A l’instar des berlingots, il voyait celles-ci pour la première fois. Il lui a demandé s’il s’agissait de stupéfiants ou de médicaments. L’intéressé ne lui a pas répondu. Après le repas, partagé au HH_________, X_________ n’a pas regagné immédiatement le train routier. Il est d’avis que Y_________ a saisi cette opportunité pour ranger les boîtes de «Kamagra» dans la poche extérieure de la valise. Il n’a pas été à même d’expliquer pour quels motifs seules ses empreintes avaient été retrouvées sur les emballages (rép. 36 p. 163; consid. 3.8).

- 11 - X_________ a encore déclaré que Y_________ avait proposé de s’arrêter sur l’aire du AA_________, parce qu’il connaissait une serveuse qui œuvrait au HH_________ (rép. 21 p. 159). 3.2.3 Interrogé le 5 novembre 2013, X_________ a déclaré que son frère, DD_________, qui avait organisé le transport, devait lui indiquer l’adresse de chargement du lot de papier, dont il devait prendre possession à FF_________ (rép. 6

p. 218). Il aurait, par la suite, utilisé le système de navigation du camion pour s’y rendre. Lorsque son attention a été attirée sur l’absence de cet instrument à bord du tracteur à sellette, il a indiqué qu’il entendait, au moyen du téléphone cellulaire de Y_________, se connecter sur internet pour se rendre à l’adresse exacte. Le 18 décembre 2013, X_________ a déclaré que le train routier, immatriculé xxx8, n’avait pas circulé durant la dizaine de jours qui avait précédé le déplacement vers la Suisse (rép. 3 p. 393). Le chauffeur de I_________, II_________ l’avait alors stationné devant le domicile de X_________ (rép. 5 p. 394). Celui-ci a ajouté que le prix du transport K_________-FF_________, où il devait charger le lot de papier, s’élevait à 5000 fr. (rép. 8 p. 394). Il devait percevoir un montant supplémentaire de 5000 fr. pour se rendre au lieu de livraison, à JJ_________. 3.2.4 Le 17 février 2014, confronté aux déclarations de DD_________ qui contestait avoir organisé le transport en Suisse (consid. 3.5), X_________ a maintenu sa relation des faits (rép. 3 p. 662). Selon lui, son frère confondait le déplacement du 16 août 2013 avec un transport précédent où il s’était rendu à KK_________ pour acheminer des cadres de fenêtres. X_________ a ajouté que DD_________ était «un peureux», dont les déclarations tendaient à prévenir une inculpation. Informé de la déposition de II_________ (consid. 3.5), il a reconnu qu’il avait invité celui-ci à récupérer ses affaires personnelles dans le tracteur à sellette en spécifiant qu’il devait effectuer un transport de fenêtres en Suisse (rép. 5 p. 663). II_________ avait travaillé pour la police en D_________, en sorte «[qu’il] ne lui di[sai]t pas tout». X_________ a précisé que, initialement, il pensait transporter des fenêtres. Il devait les charger à K_________ auprès d’une firme dont il ne se souvenait pas des coordonnées et les décharger, en Suisse, selon les instructions de l’expéditeur (rép. 6

p. 663). Les fenêtres n’étaient cependant pas prêtes le 16 août 2013. X_________ a finalement reconnu que DD_________ s’était retiré des affaires de l’entreprise depuis une année, en sorte qu’il gérait celle-ci. Il lui appartenait, en particulier, de prendre les décisions. Se référant aux circonstances de son

- 12 - interpellation, il a déclaré savoir que, depuis 4 ans, la police D_________ le soupçonnait d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, alors que les transports de drogue étaient effectués par des amis (rép. 11 p. 665). 3.3 Y_________ a également contesté toute implication dans le trafic de stupéfiants et/ou de médicaments. 3.3.1 Entendu le 19 août 2013, il n’a pas fait état de la livraison de matériel humanitaire à BB_________ (rép. 2 p. 12). Il a déclaré qu’il ignorait la présence de stupéfiants dans le compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion (rép. 3 p. 12). X_________ et lui-même s’apprêtaient à se rendre à LL_________ pour charger, dans le train routier vide, du matériel électro-ménager et des machines agricoles destinées à la D_________ (rép. 2 p. 12). 3.3.2 Le 16 octobre 2013, Y_________ a précisé que X_________ l’avait engagé comme chauffeur pour procéder à un déplacement en Suisse. Ils n’étaient pas convenus d’une rémunération particulière. Eu égard au tarif usuel, celle-ci devait osciller entre 320 et 350 euros, soit 10 % du prix du transport estimé à 3200 à 3500 euros (rép. 4 p. 138). Il a ajouté que X_________ détenait le capital de la société I_________. Il disposait de deux véhicules en leasing et de deux remorques. Y_________ a ajouté que, le 16 août 2013, avant de quitter K_________, ils s’étaient rendus, en taxi, dans deux supermarchés où ils avaient acquis des boissons, notamment des berlingots de jus de fruits, et de la nourriture (rép. 8 p. 138 s.). X_________ les avait déposés, pour partie, dans le compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion, qu’il avait, au préalable, déverrouillé. Y_________ n’avait pas vu si les coffres étaient vides ou s’ils contenaient déjà des objets. Il a contesté que la valise de marque Polo Club lui appartenait (rép. 16 p. 141). Il a spécifié que sa valise était déchirée et que sa femme l’avait recousue. Il s’agissait, dans ces circonstances, de la valise de marque Gedox. Avant de quitter K_________, il avait constaté la présence de boîtes de «Kamagra» dans la valise de X_________ (rép. 18 p. 141). Celui-ci lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un gel à consommer avant d’entretenir des relations sexuelles. 3.3.3 Interrogé le 20 décembre 2013, Y_________ a déclaré que, sur le trajet, X_________ lui avait affirmé qu’ils s’apprêtaient à charger, dans la région de LL_________-MM_________, du matériel d’occasion, des appareils électroménagers et des pneus (rép. 3 p. 403). Il a précisé n’avoir jamais utilisé l’application GPS de son

- 13 - téléphone cellulaire pour procéder à une livraison (rép. 22 p. 406). Selon lui, X_________ n’a pas évoqué la possibilité qu’il se connecte sur internet pour accéder au lieu de chargement. La seule recherche de l’adresse coûtait, en effet, déjà 25 à 30 euros. Lorsqu’il a pris place dans le camion, il a constaté la présence de nourriture et de boissons, notamment de berlingots «Tetra Pak» dans la cabine et dans le frigo (rép. 4

p. 404). Les prévenus se sont alors rendus, en taxi, dans deux supermarchés où seul X_________ a acquis des berlingots de jus de fruits (rép. 6 p. 404). Ils les ont déposés ensemble dans le compartiment de rangement et, pour partie, dans la cabine. Par la suite, ils ont quitté K_________, X_________ au volant du tracteur à sellette, sans faire une halte supplémentaire destinée à acquérir encore des boissons. Y_________ a contesté qu’il avait suggéré de s’arrêter au HH_________ parce qu’il connaissait une serveuse qui travaillait dans cet établissement public (rép. 17 p. 406). Selon lui, X_________ a décidé de stationner le train routier sur cette aire de repos. Y_________ a indiqué que X_________ avait rangé dans la poche extérieure de la valise qui lui appartenait les boîtes de «Kamagra» (rép. 35 p. 408). Il avait manipulé l’une de ces boîtes remise par son camarade. 3.4 Le 15 mai 2014, le procureur en charge du dossier a procédé à la confrontation des prévenus dont les déclarations étaient contradictoires. 3.4.1 Y_________ a répété que le chargement à effectuer portait sur des appareils ménagers d’occasion. X_________ ne lui avait pas indiqué le lieu exact, mais il s’agissait du périmètre FF_________-LL_________-MM_________ (rép. 4 p. 780). X_________ a contesté avoir indiqué la nature de la marchandise à transporter durant le trajet K_________-A_________. Parvenu en Suisse, le contrat a été résilié en raison du retard, en sorte qu’il n’a pas précisé qu’il s’agissait d’un lot de papier, dont ils devaient prendre possession à FF_________. Il a ajouté qu’il n’avait jamais fait état de la livraison de matériel humanitaire (rép. 12 p. 783). X_________ a déclaré que la valise de marque Polo Club ne lui appartenait pas (rép. 6

p. 781). Y_________ a confirmé qu’il détenait la valise de marque Gedox. Les prévenus ont confirmé leurs déclarations contradictoires relatives aux boîtes de «Kamagra», à l’achat des berlingots de jus de fruits et à la présence ou à l’absence préalable de ceux-ci dans la cabine (rép. 8 s. p. 781 s.).

- 14 - Y_________ a contesté les déclarations de X_________ à teneur desquelles ils s’étaient arrêtés sur l’aire de repos du AA_________ parce que celui-là connaissait une serveuse qui travaillait dans l’établissement public situé sur cette aire (rép. 10

p. 782). Selon Y_________, avant de s’arrêter à cet endroit, X_________ lui a fait part du retard pour prendre le chargement et a manifesté la volonté d’appeler DD_________ pour qu’il les aide à trouver un nouveau transport. 3.4.2 Aux débats en première instance, X_________ a confirmé ses déclarations antérieures. Il a précisé que, lorsque Y_________ avait acquis les berlingots de jus de fruits, il était au téléphone (rép. 13 p. 965). Il a souligné que chacun d’eux détenait une valise, d’apparence semblable. Certes, il s’agissait de marques différentes, soit Gedox et Polo Club. Il n’avait cependant pas prêté attention à l’inscription qui figurait sur sa valise, en sorte qu’il ne pouvait pas l’identifier (rép. 17 p. 965). Aux débats en appel, X_________ a souligné qu’il était victime d’un complot ourdi par les autorités D_________. Celles-ci étaient convaincues qu’il avait participé, en 2001, à la guerre entre D_________ et R_________. Elles souhaitaient qu’il collabore. Il avait refusé, en sorte qu’elles l’avaient menacé en ces termes : «tu verras bien». Aux débats en première instance, Y_________ a indiqué que, durant le trajet, X_________ ne l’avait pas informé «exactement» du «but du voyage» (rép. 6 p. 966). Il a répété que, à K_________, il y avait une petite quantité de berlingots dans le camion. A S_________, le camion est demeuré sans surveillance durant quelque 5 ou 6 h. Aux débats en appel, l’intéressé a confirmé ses déclarations antérieures. 3.5 Entendu le 21 janvier 2014, DD_________ a, en substance, exposé qu’il avait cédé sa société, I_________, à son frère, X_________, il y a quelques années (p. 550). Il œuvrait dans une station-service, à NN_________ en D_________, auprès de laquelle étaient stationnés les deux camions de I_________. Selon son emploi du temps, il travaillait ponctuellement au service de celle-ci. Son activité consistait à récupérer des affaires dans les camions lors de déchargements à K_________. Par ailleurs, lorsque X_________ était en voyage, DD_________ consultait le site internet xxx.net où il était susceptible de trouver des clients pour I_________. Au mois d’août 2013, X_________ lui a indiqué qu’un individu, qui résidait à K_________, entendait lui confier un transport jusqu’en Suisse. DD_________ l’a incité à accepter. Vers 20 h, X_________ s’est rendu à la station-service où œuvrait DD_________ et a fait le plein du tracteur à sellette. Le lendemain, il a quitté K_________ pour la Suisse. En compulsant la mémoire de son téléphone cellulaire, DD_________ a relevé que, le

- 15 - 18 août 2013 à 17 h 47, X_________ lui a déclaré qu’il avait livré la marchandise à MM_________. Il l’a invité à rechercher un transport à effectuer pour le retour. Dès le printemps 2013, II_________ a consenti à œuvrer auprès de I_________ à la demande de X_________ (rép. 6 p. 156; p. 630). Il a effectué régulièrement des transports de K_________ à OO_________, ainsi qu’au QQ_________. Hormis lors du premier trajet, il circulait, en principe, au volant du tracteur à sellette, immatriculé xxx8. X_________ ne conduisait pas ce véhicule. Le 12 août 2013, II_________ s’est rendu à OO_________. Dans cette ville, il est demeuré présent durant le chargement du camion (p. 632). De retour à K_________, il a stationné le véhicule à proximité de la station-service qui occupait DD_________. Quelques jours plus tard, X_________ l’a invité à prendre ses affaires dans le camion parce qu’il devait se rendre en Suisse pour livrer des fenêtres. II_________ était surpris que son employeur ne lui ordonne pas de l’accompagner. Il était convaincu que l’intéressé entendait effectuer, seul, le déplacement. Sans nouvelles, II_________ a interpellé DD_________ qui lui a indiqué que X_________ était incarcéré en Suisse. Invité à spécifier les motifs de la détention, DD_________ lui a répondu «que l’on savait bien pourquoi». II_________ a alors compris que «X_________ avait transporté des stupéfiants» (p. 631). 3.6 Alors qu’il se trouvait sur l’aire de repos du AA_________, X_________ a appelé, au moyen de son téléphone cellulaire, en particulier QQ_________, RR_________ et SS_________. Les intéressés sont actifs dans le commerce d’objets usagers à destination du QQ_________ et/ou de la D_________. X_________ a interpellé QQ_________ et RR_________ pour savoir s’ils entendaient lui confier de la marchandise à livrer dans la péninsule TT_________, afin de remplir, au retour, le train routier (rép. 40 s. p. 329; rép. 28 p. 160; rép. 21 p. 344). X_________ a indiqué qu’il avait adressé une demande analogue à SS_________, qui ne l’a ni confirmé ni infirmé (rép. 28 p. 161; rép. 31 p. 354). UU_________ est directeur de VV_________. Au mois de décembre 2012, cette société a financé l’acquisition, par I_________, de deux camions (p. 555). X_________, agissant pour la société, a, seul, participé aux pourparlers, puis a signé le contrat. Dès le mois d’avril 2013, I_________ ne s’est plus acquittée régulièrement des redevances de leasing. Au mois de juillet 2013, les arriérés portaient sur trois mensualités. 3.7 Les agents de la police judiciaire ont, le 19 août 2013, prélevé des traces digitales sur le sachet de congélation n° xxx9, qui contenait quelque 500 g d’héroïne,

- 16 - découverts après le démontage d’un double berlingot. Le lendemain, ils ont ordonné la saisie de données signalétiques, dont les empreintes digitales, de Y_________, effectuée le 22 août suivant (p. 53). Le même jour, ils ont transmis la fiche dactyloscopique aux services AFIS (Automatic Fingerprint Identification Systems). Ils ont, par la suite, procédé à l’analyse de celles-ci. Dans un rapport du 24 septembre 2013, les agents de la section d’identité judiciaire ont exposé que, selon la communication des services AFIS, les traces prélevées sur le sachet de congélation correspondaient aux 7e, 8e et 9e, ainsi que 6e et 1er doigts, de la fiche dactyloscopique établie au nom de Y_________ (p. 136). Après avoir procédé à une vérification, ils ont confirmé la correspondance mise en évidence. Interpellé, Y_________ n’a pas pu expliquer les motifs pour lesquels ses empreintes digitales avaient été identifiées sur le sachet de congélation (rép. 2 p. 403). Le 14 mai 2014, la section d’identité judiciaire de la police cantonale a, sur requête du représentant du ministère public, précisé le déroulement chronologique du processus qui a abouti au lien dactyloscopique entre la trace découverte sur le sachet de congélation et la personne de Y_________, de la manière suivante (p. 775 ss) :  le 19 août 2013, la marchandise saisie dans le camion est transportée par un inspecteur de la section d’identité judiciaire du port franc de A_________ dans un lieu sécurisé à l’intérieur d’un bâtiment de la police;  le lendemain, les différents objets séquestrés sont démontés et examinés à l’œil nu en lumière blanche par un inspecteur de la section d’identité judiciaire, puis documentés photographiquement;  le 22 août 2013, la section d’identité judiciaire procède à la saisie des données signalétiques de Y_________, dont la prise des empreintes digitales, et transmet la fiche dactyloscopique de l’intéressé, par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, aux services AFIS;  le lendemain, le sachet de congélation découvert après le démontage d’un double berlingot, subit un traitement au cyanoacrylate;  le 28 août 2013, une trace papillaire (relief de l’empreinte digitale) est mise en évidence après une nouvelle recherche à l’œil nu en lumière blanche; elle est photographiée en format numérique selon les standards de la division des services AFIS;  le 30 août 2013, l’inspecteur en charge du constat analyse l’image de la trace et la juge identifiable; il la signifie au responsable des envois aux services AFIS;  le 2 septembre suivant, ce responsable partage l’appréciation de l’inspecteur et adresse, par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, l’image aux services AFIS;  le 12 septembre 2013, deux opérateurs distincts de ces services contrôlent la trace de manière indépendante et à l’aveugle avec les empreintes proposées

- 17 - par le système semi-automatisé AFIS; ils parviennent à la concordance contestée;  à la suite de ce résultat positif, le responsable des envois aux services AFIS et l’inspecteur en charge du dossier, tous deux certifiés en dactyloscopie et régulièrement testés, confirment, de manière indépendante, que la trace papillaire correspond à l’index gauche de Y_________; les caractéristiques communes relevées sur la trace et l’empreinte de l’index de Y_________ sont jugées suffisantes (en qualité et en quantité) pour considérer qu’elles proviennent de la même personne. Les agents de la section d’identité judiciaire ont annexé à leur rapport une fiche de comparaison de la trace digitale prélevée sur le sachet de congélation et de l’empreinte du 7e doigt de la fiche dactyloscopique au nom de Y_________ (p. 777). Ils ont mis en évidence douze points de concordance. Ils ont ajouté qu’ils avaient procédé d’une manière identique s’agissant des autres traces papillaires. L’examen a révélé qu’elles correspondaient au pouce, au majeur et à l’annulaire gauche de l’intéressé, ainsi qu’à son pouce droit (p. 778). 3.8 Les agents de la police judiciaire ont saisi les données signalétiques, dont les empreintes digitales, de X_________, le 16 septembre 2013 (p. 135). Le même jour, ils ont signifié aux services AFIS la fiche dactyloscopique au nom de l’intéressé. Ils ont, en outre, prélevé la trace digitale n° xxx10 sur un emballage «Pack one Week Kamagra» qui provenait de la valise de marque Polo Club. Le 21 octobre 2013, les services AFIS ont constaté que cette trace correspondait à l’empreinte du 2e doigt de la fiche dactyloscopique établie au nom de X_________ (p. 754). A la suite de ce résultat positif, le responsable des envois aux services AFIS et l’inspecteur en charge du dossier ont procédé à une vérification, qui a confirmé la concordance précitée. 3.9 L’examen du disque de tachygraphe du tracteur à sellette, immatriculé xxx8, a révélé que, le lundi 12 août 2013, II_________ a parcouru 1310 km (p. 584). Le 16 août suivant, X_________ a circulé au volant de ce véhicule de K_________ sur une distance de 51 km. Il a rejoint la ville de WW_________ où il s’est vraisemblablement arrêté à la station de péage. Les agents de la police judiciaire ont interpellé un membre du Valais romand de l’association suisse des transporteurs routiers, qui a chiffré à 1500 à 2000 euros le prix du transport d’un lot de papier de FF_________ en CC_________ ou à JJ_________ (p. 701). 3.10 Appréciant librement les preuves, la cour de céans retient, sur la base des réflexions du présent considérant (ch. 3.10.1 à 3.10.6), que X_________ et

- 18 - Y_________ savaient qu’ils transportaient des stupéfiants et des médicaments et que, partant, ils le voulaient. 3.10.1 D’abord, la dactyloscopie a mis en évidence la concordance entre les traces papillaires prélevées sur un sachet de congélation qui contenait de l’héroïne et les empreintes digitales de Y_________. Celui-ci conteste, à tort, le résultat de l’examen. 3.10.1.1 Le système automatisé d’identification des empreintes digitales AFIS est exploité depuis 1984, en Suisse. Il est géré par les services compétents de l’office fédéral de la police (ci-après : fedpol) (art. 3 let. a de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques du 21 novembre 2001 en vigueur jusqu’au 31 août 2014 [ci- après : ordonnance]). Il permet l’identification des personnes et des traces, souvent de mauvaise qualité, relevées sur les lieux d’infractions, à partir des données biométriques des empreintes digitales et des empreintes palmaires (fedpol, Bulletin d’information AFIS du 21 janvier 2013 [ci-après : Bulletin], p. 1; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux en particulier dans le cadre de l’instruction pénale et du renseignement, 2011, n° 89). Les services d’identification compétents des autorités de police cantonales peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d’AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits (art. 4 let. g de l’ordonnance). AFIS contient les empreintes des deux pouces, des dix doigts, les empreintes palmaires et les traces relevées sur les lieux de délits (art. 7 al. 1 de l’ordonnance). Les images numérisées sont envoyées aux services AFIS de fedpol. Après un contrôle de la qualité, les éléments d’identification des empreintes sont déterminés, une recherche est lancée dans la banque de données AFIS et les résultats obtenus sont vérifiés manuellement. Ils apparaissent sous forme anonyme. Ils sont complétés par les données relatives aux personnes et aux cas, puis ils sont transmis au mandant par voie électronique sécurisée (fedpol, Bulletin, p. 2). La valeur probante de cet outil informatique est très élevée et reconnue scientifiquement (RR.2007.173 consid. 4.3). En effet, le dessin des crêtes papillaires des doigts et de la paume des mains est unique et immuable chez chaque individu. AFIS permet d’effectuer en quelques minutes une recherche sur les traces des 10 doigts et sur celles relevées sur des scènes de crimes et d’identifier une personne de manière fiable grâce à une vérification de 2 ou de 10 doigts. Pour chaque cas, l’appréciation définitive est exécutée par le dactylotechnicien (fedpol, Bulletin, p. 1).

- 19 - 3.10.1.2 En l’espèce, les agents de la section d’identité judiciaire, en collaboration avec les services AFIS, ont procédé de la manière prescrite par la division AFIS de fedpol. Ils ont prélevé les traces papillaires sur le sachet de congélation et ont saisi les données signalétiques notamment de Y_________. Ils ont successivement adressé aux services AFIS, par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, la fiche dactyloscopique de Y_________ et l’image numérisée des traces papillaires. Deux opérateurs distincts de ces services ont contrôlé ces traces de manière indépendante et à l’aveugle avec les empreintes proposées par la banque de données AFIS. Ils ont abouti à la concordance litigieuse. Par la suite, le responsable des envois aux services AFIS et l’inspecteur en charge du dossier, certifiés en dactyloscopie, ont procédé à des constatations analogues. Aucune circonstance ou indices importants ébranlent sérieusement l’appréciation des agents de la section d’identité judiciaire et des opérateurs des services AFIS. La section d’identité judiciaire a établi les fiches dactyloscopiques au nom de Y_________, respectivement de X_________, à des dates différentes, soit les 22 août 2013 et 16 septembre suivant. Lorsque, le 12 septembre 2013, les opérateurs des services AFIS ont contrôlé les empreintes proposées par le système semi-automatisé AFIS, ils n’étaient ainsi pas en possession de la fiche dactyloscopique de X_________. Dans ces circonstances, l’erreur, alléguée par Y_________, entre les empreintes digitales des coprévenus est exclue. 3.10.1.3 La méthode adoptée par les agents de la section d’identité judiciaire, en collaboration avec les services AFIS, qui disposaient des traces signalétiques nécessaires pour réaliser l’expertise, est conforme aux règles de l’art. Les conclusions des opérateurs de fedpol et des agents de la section d’identité judiciaire sont claires. Dans ces conditions, leurs constatations n’apparaissent pas douteuses sur des points essentiels, en sorte que la cour de céans les fait siennes et retient, partant, que Y_________ a procédé, à tout le moins en partie, au conditionnement de l’héroïne. 3.10.2 Une trace digitale correspondant à l’empreinte de X_________ a, en outre, été prélevée sur un emballage de «Kamagra oral Jelly 1 week pack». L’intéressé n’a pas été à même d’expliquer pour quels motifs, seules ses empreintes ont été retrouvées sur cet emballage bien qu’il prétendait que Y_________ avait rangé les boîtes de «Kamagra» dans la poche extérieure de la valise de marque Polo Club. Les six berlingots étaient conditionnés d’une manière identique. Les flacons de testostérone, découverts dans le sixième berlingot, étaient, en outre, protégés par des

- 20 - emballages en plastique similaires à ceux trouvés dans cette valise. Des doses de «Kamagra» de 100 mg étaient cachées aussi bien dans le sixième berlingot que dans la poche extérieure de la valise de marque Polo Club. Ces indices, rapprochés de la concordance entre, d’une part, les traces papillaires prélevées sur le sachet de congélation et les empreintes digitales de Y_________, et, d’autre part, la trace digitale prélevée sur un emballage de «Kamagra oral Jelly 1 week pack» et l’empreinte de X_________, sont de nature à convaincre la cour de céans que les deux prévenus ont, de concert, préparé, à tout le moins en partie, les stupéfiants et les médicaments à destination de la Suisse. 3.10.3 Les déclarations de X_________ sur les motifs du déplacement en Suisse ne sont pas crédibles. Elles sont, de surcroît, contradictoires. Lors de son premier interrogatoire, X_________ a ainsi fait état de la livraison de matériel humanitaire à BB_________. Par la suite, il a exposé qu’il s’agissait, en réalité, de cadres de fenêtres, ainsi qu’il l’avait indiqué à II_________. Il a spécifié que celles-ci n’étaient pas prêtes le 16 août 2013. Il n’a pas, pour autant, été à même d’indiquer les coordonnées de l’expéditeur et, le cas échéant, du destinataire. L’intéressé a prétendu qu’il devait charger un lot de papier à FF_________. A nouveau, il n’a pu donner aucune autre indication. Il ignorait l’identité du cocontractant, l’adresse exacte des lieux de chargement et de déchargement, le pays - CC_________ ou GG_________ - de celui-ci. Il a certes exposé que son employeur, la société I_________, voire son frère, devait lui fournir les précisions nécessaires. L’instruction a cependant révélé qu’il gérait, pour l’essentiel, seul cette société de transports, dont il était titulaire du capital. Son frère, DD_________, consultait, il est vrai, ponctuellement, le site internet xxx.net, où il était susceptible de trouver des clients pour I_________, mais il exerçait cette activité lorsque X_________ était en voyage. Il a, de surcroît, souligné qu’il n’était pas intervenu s’agissant du transport du 16 août 2013, organisé par le seul X_________. Celui-ci a fait valoir, à tort, que DD_________ avait confondu ce déplacement avec un transport précédent où il s’était rendu à KK_________ pour acheminer des cadres de fenêtres. DD_________, après avoir compulsé la mémoire de son téléphone cellulaire, a, en effet, souligné que, le 18 août 2013, X_________ l’avait informé de la livraison de la marchandise à MM_________. X_________ a déclaré qu’il entendait utiliser le système de navigation du camion, voire le téléphone cellulaire de Y_________, pour se rendre sur le lieu de chargement du lot de papier. L’instruction a révélé que celui-ci n’entendait pas mettre à disposition son

- 21 - téléphone cellulaire en raison du coût inhérent à une recherche et que le tracteur à sellette ne disposait pas d’un système de navigation. X_________ a soutenu que Y_________ et lui-même avaient renoncé à se rendre à FF_________, pour charger le lot de papier, en raison du retard sur l’horaire pris en T_________. Avant de pénétrer en Suisse, il en avait informé DD_________. Celui-ci l’a, implicitement, contesté lorsqu’il a fait état du déchargement de la marchandise à MM_________. Au demeurant, l’examen du disque de tachygraphe révèle que les prévenus sont entrés en Suisse au poste de frontière de XX_________ vers 05 h 11. Ils disposaient donc du temps nécessaire pour rejoindre, le cas échéant, FF_________, distante de 247 km, dont 168 km d’autoroute, vers 8 h du matin. Ils n’étaient pas tenus de se reposer. Ils avaient bénéficié, la veille, d’une journée à cet effet, à U_________. S’agissant de chauffeurs professionnels, il leur était loisible de se relayer, durant quelque trois heures, au volant du tracteur à sellette. A défaut, après avoir perdu le transport des cadres de fenêtres à l’aller, l’intéressé s’exposait à regagner K_________, à nouveau, à vide et, partant, à devoir supporter, sans rémunération, les frais de péage, d’essence, du ferry BB_________-S_________, ainsi que le salaire du chauffeur Y_________. 3.10.4 Les interrogatoires successifs des prévenus ont mis en évidence leurs contradictions sur les motifs de leur déplacement depuis la D_________, la provenance des berlingots de jus de fruits, la manipulation des boîtes de «Kamagra» ou encore la propriété de la valise Polo Club. Y_________ a ainsi déclaré qu’ils se rendaient à LL_________, puis à LL_________- MM_________ et finalement dans le périmètre de FF_________-LL_________- MM_________, pour charger des appareils électroménagers et des pneus. X_________ n’a jamais fait état de pareille marchandise, mais de matériel humanitaire, puis de cadres de fenêtres à l’aller, et d’un lot de papier au retour. Alors que X_________ a indiqué qu’ils s’étaient arrêtés au HH_________ parce que Y_________ connaissait une serveuse qui œuvrait dans cet établissement, l’intéressé a contesté cette déclaration. Il a indiqué que X_________ avait seul pris la décision de faire une halte sur cette aire de repos. Selon Y_________, des berlingots de jus de fruits se trouvaient déjà dans le camion. Les intéressés en ont, par la suite, acheté d’autres dans deux supermarchés. X_________ a, pour sa part, prétendu que Y_________ avait déposé les berlingots litigieux, dans le compartiment de rangement alors vide.

- 22 - Y_________ a indiqué que les boîtes de «Kamagra» appartenaient à X_________. Celui-ci lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un gel à consommer avant d’entretenir des relations sexuelles. Selon X_________, Y_________ a sorti, à A_________, un sac en plastique qui contenait les boîtes de «Kamagra» et a, par la suite, vraisemblablement rangé celles-ci dans la poche extérieure de la valise Polo Club. Après avoir contesté être propriétaire de celle-ci, X_________ a déclaré, aux débats de première instance, que les deux valises étaient identiques, en sorte que, nonobstant leur marque différente, il n’était pas à même d’indiquer s’il détenait la Polo Club ou la Gedox. Y_________ a toujours nié que la valise de marque Polo Club lui appartenait. 3.10.5 A l’époque des faits, I_________ était confrontée à des difficultés financières. Elle ne parvenait pas à s’acquitter des redevances de leasing depuis quelque trois mois. Y_________, pour sa part, n’était pas salarié. Il percevait un revenu de 10 % du prix du transport. X_________ a indiqué qu’il n’avait pas pu livrer les cadres de fenêtres de K_________ en Suisse. Dans ces circonstances, si le déplacement avait tendu à effectuer un transport de marchandises moyennant une rémunération, X_________ se serait conformé aux instructions de l’expéditeur, notamment en ce qui concerne le moment du chargement. Les prévenus ne seraient ainsi pas convenus de se reposer environ 4 h au col du V_________, avant de reprendre la route. Le cas échéant, ils s’exposaient, en effet, au risque de voyager à vide à l’aller et au retour. Les déclarations des appelants sur le prix du transport sont contradictoires. X_________ a fait état d’un montant convenu de 10'000 fr., qui apparaît fantaisiste. Y_________ a articulé le montant de 3200 à 3500 euros, qui est également élevé. Selon un membre du G_________is romand de l’association suisse des transporteurs routiers, le prix du transport, exécuté le cas échéant par une entreprise suisse, n’excède pas 1500 à 2000 euros. Il est significatif que lorsque DD_________, interpellé sur les motifs de la détention de X_________, a répondu «que l’on savait bien pourquoi», II_________ a compris que «X_________ avait transporté des stupéfiants». 3.10.6 La thèse de l’intervention d’un tiers ne résiste pas à l’examen. A supposer que le prénommé EE_________ éprouvait de la rancœur à l’endroit de X_________, il n’aurait pas acquis plus de 2 kg d’héroïne, 100 flacons de testostérone et 124 sachets de «Kamagra». Une quantité de quelque g d’héroïne était suffisante. Il n’aurait pas plus dissimulé les stupéfiants et les médicaments en prenant le soin de

- 23 - recourir à un dispositif complexe, qui nécessitait un investissement en temps. Au demeurant, X_________ a constaté, au départ de K_________, que le compartiment de rangement était vide. Par la suite, le camion est demeuré quasiment constamment sous surveillance. L’accès au compartiment de rangement supposait, de surcroît, d’ouvrir, au préalable, le train routier, dont seul X_________ détenait la seule clé. On cherche, par ailleurs, en vain, les motifs pour lesquels un tiers aurait dissimulé des stupéfiants et des médicaments dans un tracteur à sellette dont il ignorait le lieu de destination. Y_________ prétend que «[t]out ce qu[’a] écrit et dit la police D_________ n’est pas vrai» parce que «[l]es D_________ font la même chose que les YY_________ entre 1990 et 1999 au QQ_________» (p. 885). X_________, pour sa part, a fait état d’un complot ourdi par les autorités D_________. Ces moyens ne résistent pas à l’examen. Certes, c’est à la suite de la dénonciation de la police D_________ qu’un dispositif a été mis en place afin d’intercepter les prévenus. En revanche, l’acte d’accusation, le jugement querellé et les faits retenus au présent considérant sont établis sur la base de l’instruction. 3.11 Il est reproché aux prévenus d’avoir importé de l’héroïne et des médicaments en Suisse. L’acte d’accusation contient un exposé clair et précis des éléments nécessaires à cet égard (art. 325 al. 1 let. f CPP). Il ne décrit pas d’autres faits susceptibles de réaliser les éléments constitutifs des infractions qu’il énumère. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déterminer le trajet du tracteur à sellette effectué en Q_________ le 12 août 2013, la date à laquelle la drogue a été chargée, l’identité des tiers qui y ont, le cas échéant, procédé, le nom des clients intéressés, les contacts avec les acheteurs, la date de livraison de la drogue ou encore le prix de vente négocié pour la marchandise. Eu égard à l’étendue de la saisine de l’autorité de jugement, ces questions souffrent de rester indécises. A la lecture de l’acte d’accusation, les prévenus connaissent exactement les faits qui leur sont imputés, en sorte qu’ils ont pu s’expliquer et préparer efficacement leur défense. Ils ne sauraient dès lors faire valoir une violation des principes qui régissent la maxime d’accusation (art. 9 al. 1, 325 al. 1 CPP; arrêt 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1; ATF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 Ia 19 consid. 2a).

- 24 -

III.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 4 Les premiers juges ont rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles 19 al. 1 let. b et 19 al. 2 let. a et b LStup, ainsi que des articles 86 al. 1 let. b et 87 al. 1 let. f LPTh, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 3.2 du jugement querellé).

E. 4.1 En l’espèce, à l’occasion d’un déplacement effectué entre les 16 et 19 août 2013, les prévenus ont importé, de D_________ en Suisse, une quantité totale de 2437,4 g d’héroïne. Ils ont agi avec conscience et volonté; ils avaient, en effet, connaissance de la marchandise transportée, qu’ils avaient, au préalable, à tout le moins pour partie conditionnée. L’analyse effectuée par le laboratoire cantonal valaisan a révélé un degré de pureté moyen de la drogue, retenu par les premiers juges, de 51%. L’importation de drogue a, partant, porté sur une quantité d’héroïne pure de quelque 1243 g ([2437,4 g : 100] x 51). Le seuil du cas grave - 12 g s’agissant de ce stupéfiant - est largement dépassé, en sorte que leur condamnation pour violation de l’article 19 al. 2 let. a CP ne procède pas d’une violation du droit fédéral.

E. 4.2 Le «Kamagra», à l’instar du «Viagra», contient le principe actif Sildénafil, destiné à agir médicalement sur l’organisme humain. L’importation d'un tel médicament remplit l’une des conditions objectives du délit de l’article 86 al. 1 let. b LPTh. Ce comportement, à lui seul, n’est pas de nature à mettre concrètement en danger la santé des êtres humains. Comme pour le «Viagra», un risque pour la santé n’existe qu’à certaines conditions, respectivement pour certains groupes de risques (cf. ATF 135 IV 37 consid. 2.4.2). Il n’est pas établi que les appelants entendaient livrer le «Kamagra» à des personnes pour lesquelles la prise de ce produit, pour un motif ou un autre, était risquée. L’un des éléments constitutifs objectifs de l’article 86 al. 1 let. b LPTh n’est pas réalisé. Pour les mêmes motifs, cette infraction ne peut pas être retenue s’agissant de l’importation de la testostérone. Il n’en demeure pas moins que l’un des énoncés de fait de la disposition précitée - l’importation de médicaments - est réalisé, en sorte que l’article 87 al. 1 let. f LPTh trouve application, ainsi que l’ont relevé pertinemment les premiers juges (consid. 3.3.3 du jugement querellé).

E. 4.3 Y_________ leur reproche, subsidiairement, d’avoir violé l’article 25 CP en considérant que son rôle dans le cadre du transport d’héroïne à l’origine de la

- 25 - procédure a été déterminant au point qu’il doive être qualifié de coauteur et non de complice.

E. 4.3.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa, et réf. cit.). Le complice est en revanche un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.

E. 4.3.2 En matière d'infractions à l'article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ainsi, celui qui participe au transport de la drogue accomplit personnellement l’un des actes que la loi érige en délit indépendant, soit celui réprimé par l’article 19 ch. 1 al. 2 aLStup en tant qu’il sanctionne le fait de transporter des stupéfiants; il agit donc comme coauteur de l’infraction en cause et non pas comme un simple complice (arrêts 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 2; 6B_677/2007 du 11 mars 2008 consid. 3).

- 26 -

E. 4.4 En l’espèce, Y_________ ne s’est pas borné à mettre un véhicule à disposition de X_________. Il a participé activement au transport et à l’importation de l’héroïne en Suisse, comportements réprimés par l’article 19 al. 1 let. b LStup. Il a, de surcroît, conditionné, à tout le moins une partie de l’héroïne. Dans ces circonstances, c’est sans violer le droit fédéral que les premiers juges ont qualifié l’appelant de coauteur.

E. 5 Les prévenus contestent, subsidiairement, la mesure de la peine.

E. 5.1 Les premiers juges ont rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP, ainsi que les principes applicables dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1 du jugement querellé).

E. 5.1.1 Il convient d’ajouter que, dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a, et réf. cit.). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a, et réf. cit.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_10/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1; 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3; ATF 135 IV 191 consid. 3.1).

E. 5.1.2 Une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.8; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3). L’absence d’antécédents judiciaires a un effet neutre et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

E. 5.1.3 En mentionnant l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, l'art. 47 CP reprend la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable, en en généralisant l'application à la fixation de toute peine (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 121 IV 97 consid. 2c; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid. 2c, 342 consid. 2f). La perspective que l'exécution

- 27 - d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2; 6B_445/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2). Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5). Une privation de liberté de 42 mois, «ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel» (arrêt 6B_697/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2).

E. 5.2 X_________ fait valoir que la peine privative liberté ne saurait excéder 3 mois. Y_________, pour sa part, estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d’un sursis partiel à concurrence de 18 mois, le détournerait vraisemblablement définitivement de tels actes. Il se prévaut également d’une inégalité de traitement.

E. 5.2.1 La situation personnelle de X_________ a été exposée (consid. 2.1). Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Sa culpabilité est très lourde. Le prévenu a importé, de D_________ en Suisse, des stupéfiants à une reprise, mais il s’est agi d’une quantité d’héroïne importante - 2437,4 g -, d’un taux de pureté minimum - 51 % - élevé. Il savait ou aurait dû savoir que cette quantité mise sur le marché était propre à mettre en danger la santé de plusieurs centaines de personnes. Pour livrer ces stupéfiants, il a voyagé durant quelque trois jours de K_________ à A_________, ce qui est révélateur de l’intensité de sa volonté délictuelle. L’intéressé n’était pas toxicomane, en sorte que son comportement ne tendait pas à financer sa propre consommation. A l’époque des faits, il obtenait un revenu mensuel de quelque 1200 euros par mois. Dans ces

- 28 - circonstances, il n’a pas transgressé la loi par nécessité, mais poussé par l’appât du gain. Durant l’instruction, il n’a pas collaboré. Il a prétendu que son frère, DD_________ avait, par peur, menti. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation manifeste par là un manque particulier de scrupules. Le prévenu n’a jamais manifesté le moindre remord. Il a constamment nié les faits qui lui étaient imputés. Lorsqu’il fait valoir, subsidiairement, que la peine privative de liberté ne saurait excéder 3 mois, il manifeste un défaut de prise de conscience de sa faute. La femme et les trois enfants de X_________ résident en D_________. Ils sont privés, durant son incarcération, de soutien. La situation de l’appelant ne diffère pas, pour autant, fondamentalement de celle d’autres détenus, condamnés à des peines fermes d’une certaine durée qui ont des enfants. De telles circonstances ordinaires ne justifient pas, à elles seules, une réduction de la peine. Les juges de première instance ont, par ailleurs, suffisamment tenu compte de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. L’infraction commise exposait X_________ à une peine privative de liberté d’une durée minimale d’un an (art. 19 ch. 2 LStup) et maximale de vingt ans (art. 40 CP). La peine prononcée par les premiers juges - 42 mois (sous déduction de la détention avant jugement) -, demeure dans le premier cinquième de l’échelle des peines susceptibles d’entrer en considération. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce verdict n’apparaît ni déséquilibré ni excessivement sévère. Il doit, partant, être confirmé. Le prévenu, eu égard à sa situation financière et à la gravité de la violation de la LPTh, est, en outre, condamné à une amende additionnelle, d’un montant non contesté de 1500 fr., qui ne se confond pas avec celui fixé s’agissant de Y_________. Pour le cas où, de manière fautive, il ne s’acquitterait pas de ce montant, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 15 jours.

E. 5.2.2 La situation personnelle de Y_________ a été exposée (consid. 2.2). Il n’a également pas d’antécédents judiciaires. Sa culpabilité est, à l’instar de celle de X_________, très lourde. Le prévenu a, en effet, participé, en qualité de coauteur, à l’importation, en Suisse, d’une quantité importante d’héroïne, d’un taux de pureté élevé, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cela ne pouvait ou n’aurait pas dû lui échapper. Il a parcouru

- 29 - des milliers de kilomètres et a traversé de nombreuses frontières pour importer de l’héroïne. Pareil comportement est révélateur de l’intensité de sa volonté délictuelle. L’intéressé n’est pas toxicomane. A l’époque des faits, il réalisait un salaire de quelque 400 euros par mois, en sorte que sa situation était plus difficile que celle de X_________. Il n’a pas, pour autant, prétendu que le trafic de stupéfiants constituait l’unique moyen pour subvenir aux besoins de sa famille. Y_________ n’a pas collaboré à l’enquête. Malgré la preuve à charge, constituée par la concordance entre la trace prélevée sur le sachet de congélation ayant contenu l’héroïne et ses empreintes digitales, il a constamment nié les faits. Il n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement. La situation familiale du prévenu n’apparaît pas extraordinaire, en sorte qu’elle ne justifie pas une diminution de la peine. En définitive, il n’y a pas lieu de traiter différemment X_________ et Y_________, dont la culpabilité, les antécédents, la situation personnelle, les motivations et les buts sont comparables. Il n’est, en particulier, pas soutenable de prétendre que la fourchette des sanctions qui entrent en considération engloberait aussi la limite supérieure du sursis partiel, soit trois ans au plus. Par ailleurs, la comparaison avec des jugements sans aucun lien avec la présente cause est vaine, dès lors que l’on ignore l’ensemble des circonstances déterminantes pour la fixation de la peine. Certes, dans l’arrêt 6B_799/2011 du 26 janvier 2012, cité par l’appelant, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant invoquait, à tort, une inégalité de traitement avec un coaccusé condamné à trois ans de peine privative de liberté pour avoir transporté, à une reprise, une quantité de 3 kg d’héroïne pure. L’arrêt ne fait cependant pas état de la situation personnelle de l’intéressé, en sorte que l’on ignore les critères qui lui étaient propres. Le second arrêt cité - 6B_267/2013 du 15 mai 2013 - a trait à un trafic qui portait sur une quantité de 4.2 kg d’héroïne et 400 g de cocaïne. La peine prononcée contre un coprévenu - trois ans et demi - est motivée par le «rôle peu élevé dans la hiérarchie». Cette implication moindre n’est pas spécifiée. En outre, on ignore, à nouveau, les conditions subjectives. Dans ces circonstances, Y_________ ne saurait invoquer ce précédent pour prétendre que la peine prononcée par les premiers juges s’écarte de celles habituellement fixées dans des cas comparables. La peine privative de liberté de 42 mois est, partant, également confirmée s’agissant de cet appelant. Les situations financières des prévenus ne sont pas comparables. Aussi, l’amende contraventionnelle pour violation des articles 87 al. 1 let. f, en relation avec l’article 86

- 30 - al. 1 let. b LPTh, est arrêtée au montant, non contesté, de 500 francs. Dans l’hypothèse où, de manière fautive, Y_________ ne s’acquitterait pas de ce montant, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours.

E. 6 Les appelants n’ont pas entrepris, de manière motivée, les chiffres 5 et 8 du dispositif. Les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la confiscation des stupéfiants et des médicaments séquestrés et leur destruction (art. 69 CP). Il s’agit, en effet, d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions. Par ailleurs, le montant de 2480 fr., obtenu lors de la vente de la remorque, immatriculée xxx1, doit être affecté à la couverture partielle des frais de procédure (art. 267 al. 3 CPP; cf. ég. art. 268 al. 1 let. a CPP). A défaut d’appel du ministère public, il convient également de confirmer les chiffres 6 et

E. 7 X_________ a contesté la répartition des frais en première instance. Il a fait valoir qu’il était inéquitable de le condamner à la moitié des frais «en fonction des dépenses spécifiques le concernant, notamment des frais de traduction de ses lettres et autres» (ch. 4.5.2 de la déclaration d’appel).

E. 7.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (arrêt 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243). Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, les frais de procédure doivent, en principe, être supportés par la personne qui en est à l’origine. Ainsi, par exemple, les frais d’expertise psychiatrique d’un prévenu doivent être mis à la charge de celui-ci et les frais liés à la défense d’office doivent être mis à la charge du prévenu pour lequel un défenseur d’office a été commis (Crevoisier, Commentaire

- 31 - romand, n. 1 ad art. 418 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5049). Lorsque les frais se rapportent à plusieurs personnes, l’article 418 al. 1 CPP prévoit, en principe, une répartition proportionnelle de ceux-ci à charge de chacune des personnes concernées. A titre d’exemple, on peut citer les frais d’analyse de produits stupéfiants saisis en cas de trafic impliquant plusieurs personnes (Crevoisier, loc. cit.; cf. ég. Jeanneret/Kuhn, loc. cit.).

E. 7.2 En vertu de l’article 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone. Cette disposition doit être lue en relation avec l’article 68 CPP, dont l’al. 1er, 1re phrase, prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'article 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des articles 32, al. 2, Cst. féd., 6, par. 3, let. a et e, CEDH, 14, par. 3, let. a et f, PIDCP, ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Le prévenu a d'abord droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, des plaidoiries, des principales conclusions, du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1129 ch. 2.2.8.1).

E. 7.3 A teneur de l’article 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. L’al. 3, 1re phrase, de cette disposition prévoit que la direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales.

- 32 - Il n’y a, en principe, pas de restriction de fréquence ou de volume du courrier vers ou de l’extérieur, garanti par l’article 8 CEDH, à moins que le but de la détention - notion qui doit être interprétée largement - ne l’exige. Le courrier rédigé en langue étrangère doit faire l’objet d’une traduction (intégrale ou limitée au sens), qui pourrait influencer le volume et la fréquence tolérable par l’autorité qui le surveille, ainsi que la rapidité de transmission (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2013, n. 18 ad art. 235 CPP; Robert-Nicoud, Commentaire romand, 2011, n. 5 s. ad art. 235 CPP). Le détenu, qui dispose de moyens financiers suffisants, peut être astreint à effectuer une avance pour les frais de traduction; en revanche, s’il est indigent, il appartient à l’Etat de supporter celle-ci (ATF 118 Ia 64 consid. 3q; 102 Ia 279 consid. 11 c; Härri, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 51 ad art. 235 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n° 1008).

E. 7.4 En l’espèce, les prévenus sont condamnés, en sorte qu’ils supportent les frais de procédure, hormis ceux qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires à leur défense et propres à leur permettre de bénéficier d’un procès équitable. En revanche, les frais de traduction de la correspondance sont mis à la charge du prévenu qui les a occasionnés. Quant aux frais qui se rapportent aux deux prévenus, ils sont supportés entre eux proportionnellement. Les frais du ministère public s’élèvent à 25'619 fr. 80 (p. 801). Les prévenus sont exemptés des frais de traduction nécessaires à leur défense, d’un montant de 860 fr., mis à la charge de l’Etat du valais. Le solde - 24’759 fr. 80 (25'619 fr. 80 - 860 fr.) - doit être réparti à raison d’une demie à la charge de chacun. Au préalable, il convient de déduire les frais de traduction de la correspondance échangée par X_________, qui en est seul à l’origine. Ces frais se montent à 574 fr. 40 ([194 fr. 40 + 80 fr. + 60 fr. + 60 fr. + 60 fr. + 120 fr.]; p. 76, 803, 804, 806, 807, 810). Les premiers juges ont retenu, à tort, le montant total de 1706 fr. 40 à ce titre. Les montants de 378 fr., de 540 fr., et de 140 fr. 40 concernent, en effet, la traduction de questionnaires et d’une commission rogatoire internationale (p. 402, 476 et 477). Il s’agit, partant, de frais de procédure. Quant aux frais de jugement, ils ont été arrêtés au montant, non contesté, de 2000 fr., qui est confirmé. Les frais en première instance qui ressortissent aux deux prévenus sont dès lors fixés à 26'185 fr. 40 ([24’759 fr. 80 + 2000 fr.] - 574 fr. 40). Les frais de justice sont donc mis à la charge de X_________ à hauteur de 13'667 fr. 10 ([26'185 fr. 40 : 2] + 574 fr. 40), de Y_________ à concurrence de 13'092 fr. 70 (26'185 fr. 40 : 2) et du fisc, imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’ils sont allophones, à hauteur de 860 francs.

- 33 -

E. 8 L’appel de X_________ est, pour l’essentiel, rejeté. Certes, le montant des frais de justice à sa charge est réduit. Il s’est cependant agi de rectifier une inadvertance manifeste des premiers juges. L’intéressé a, en effet, fait valoir, à tort, que les frais de traduction de sa correspondance, à l’instar des frais qui concernaient les deux prévenus, devaient être répartis à raison de moitié à la charge de chacun d’entre eux. L’appel de Y_________ est rejeté. Dans ces circonstances, les frais en seconde instance sont répartis à raison d’une demie à la charge de chaque partie.

E. 8.1 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 1975 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 2000 fr. (y compris, les décisions du 23 décembre 2014 et du 4 mars 2015). Les frais de traduction aux débats - 328 fr. 80 - sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP).

E. 8.2 Il convient d’arrêter l’indemnité allouée aux défenseurs d’office à titre de dépens. Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar).

E. 8.2.1 Le défenseur d'office est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 135 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 135 CPP). En l‘occurrence, les conseils des parties n’ont ni interjeté appel ni formé un recours auprès du juge de la chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 135 al. 3 CPP et 13 al. 1 LACPP). Dans ces circonstances, la cour de céans ne saurait examiner l’ampleur de l’indemnité - 8865 fr. - allouée en première instance à Me N_________ et à Me O_________.

- 34 -

E. 8.2.2 Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). L’activité du conseil de X_________ a, pour l’essentiel, consisté à rédiger l’annonce et une déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la peine prononcée. Dans ces circonstances, il est octroyé à Me N_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. L’activité du conseil de Y_________, en seconde instance, est semblable, en sorte qu’il lui est également alloué 3000 fr. à ce titre. Les prévenus seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à leur défense d’office dès que leur situation financière le leur permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. X_________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b LStup) et de violation de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 87 al. 1 let. f LPTh en relation avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 19 août 2013, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 1500 francs. Pour le cas où, de manière fautive, X_________ ne paierait pas l’amende contraventionnelle de 1500 fr. qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 CP).
  2. Y_________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b LStup) et de violation de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 87 al. 1 let. f LPTh en relation avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement - 35 - subie dès le 19 août 2013, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 500 francs. Pour le cas où, de manière fautive, Y_________ ne paierait pas l’amende contraventionnelle de 500 fr. qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).
  3. Les stupéfiants et les médicaments sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
  4. Les objets séquestrés auprès de X_________ - un téléphone mobile de la marque Nokia de couleur grise avec carte (D_________), un téléphone mobile de la marque Samsung de couleur noire avec carte (Suisse), une carte SIM F_________ n° xxx3, une carte SIM G_________ n° xxx4, une carte SIM E_________ n° xxx2, un carnet A5 avec inscriptions manuscrites (numéros d’appel) et le passeport D_________ au nom de X_________ n° xxx5 - doivent lui être restitués.
  5. Les objets séquestrés auprès de Y_________ - F_________ n° xxx6 et le passeport D_________ au nom de Y_________ n° xxx7 - doivent lui être restitués.
  6. Le montant de 2480 fr. séquestré à la suite de la vente de la remorque de la marque «Schmitz» est utilisé en couverture partielle des frais mis à la charge de X_________.
  7. Les frais de justice, par 29'948 fr. 60 (1re instance : 27’619 fr. 80; appel : 2328 fr. 80) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 14'667 fr. 10, de Y_________ à concurrence de 14'092 fr. 70 et de l’Etat du Valais à hauteur de 1188 fr. 80.
  8. L’Etat du Valais versera à Me N_________ le montant de 11’865 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office. L’Etat du Valais versera à Me O_________ le montant de 11’865 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office. Sion, le 7 avril 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 14 72

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2015

Tribunal cantonal du Valais

Composition : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;

en la cause

Ministère public, représenté par M_________

contre

X_________, prévenu appelant, représenté par Me N_________

et

Y_________, prévenu appelant, représenté par Me O_________

(violation grave de la LStup; infraction à la LPTh)

- 2 -

Procédure

A. Le 20 août 2013, le procureur de l’office central a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X_________ et Y_________, prévenus de violation grave de la LStup et d’infraction à la LPTh. Le 22 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire des prévenus, arrêtés le 19 août précédent. Il a, par la suite, régulièrement prolongé cette détention. Les 22 et 23 août 2013, le représentant du Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à Y_________ et à X_________, et leur a commis en qualité de défenseur d’office Me O_________, respectivement Me N_________. Le 30 octobre 2013, Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après : Swissmedic), a ouvert une enquête pénale administrative contre X_________ et Y_________, jointe à l’instruction menée en Valais (art. 20 al. 3 DPA). Le 9 mai 2014, le procureur en charge de l’instruction a ordonné la mise sous séquestre de la remorque, immatriculée xxx1, en vue de servir à la couverture partielle des frais de procédure (p. 767 s.). Le 19 mai suivant, il a établi l’acte d’accusation et a saisi le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A_________ des actes de la cause. Par ordonnance des 27 et 30 mai 2014, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X_________, respectivement de Y_________ pour des motifs de sûreté, pour une durée de trois mois, prolongée les 27 et 29 août 2014. Les 12 juin et 9 juillet 2014, le président du tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A_________ a autorisé la vente de la remorque séquestrée à B_________, domicilié à C_________, pour le prix de 2000 euros - 2480 fr. -, montant versé sur le compte du tribunal à titre de garantie du paiement des frais de procédure (p. 843 s., 868 ss). Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de A_________ a prononcé le dispositif suivant, communiqué le même jour : «1. X_________, reconnu coupable de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b LStup) et violation de la loi fédérale sur les produits

- 3 - thérapeutiques (art. 87 al. 1 let. f LPTh en relation avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 19 août 2013, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 1500 francs.

2. Pour le cas où, de manière fautive, X_________ ne paie pas l’amende contraventionnelle de 1500 fr. qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 CP).

3. Y_________, reconnu coupable de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b LStup) et violation de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 87 al. 1 let. f LPTh en relation avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 19 août 2013, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 500 francs.

4. Pour le cas où, de manière fautive, Y_________ ne paie pas l’amende contraventionnelle de 500 fr. qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP).

5. Les stupéfiants et les médicaments sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).

6. Les objets séquestrés auprès de X_________ - un téléphone mobile de la marque Nokia de couleur grise avec carte (D_________), un téléphone mobile de la marque Samsung de couleur noire avec carte (Suisse), une carte SIM E_________ n° xxx2, une carte SIM F_________, n° xxx3, une carte SIM G_________ n° xxx4, un carnet A5 avec inscriptions manuscrites (numéros d’appel) et le passeport D_________ au nom de X_________ n° xxx5 - doivent lui être restitués.

7. Les objets séquestrés auprès de Y_________ - F_________ n° xxx6 et le passeport D_________ au nom de Y_________ n° xxx7 - doivent lui être restitués.

8. La somme de 2480 fr. séquestrée suite à la vente de la remorque de la marque «Schmitz» est utilisée en couverture partielle des frais mis à la charge de X_________.

9. Les frais du ministère public, arrêtés à 24'759 fr. 80, sont mis à la charge de X_________ pour 13'233 fr. 10 et à la charge de Y_________ pour 11'526 fr. 70. 10 Les frais du tribunal, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X_________ pour 1000 fr. et à la charge de Y_________ pour 1000 francs.

11. L’Etat du Valais versera à Me N_________ 8865 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office.

12. L’Etat du Valais versera à Me O_________ 8865 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office.». Le même jour, cette autorité a maintenu les prévenus en détention. B. Les 8 et 9 octobre 2014, X_________, respectivement Y_________ ont annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont été expédiés le 9 décembre 2014. Le prononcé querellé a fait l’objet d’une rectification le 15 décembre 2014, qui portait sur les considérants 8.2 et 9. Au terme de sa déclaration d’appel, déposée le 17 décembre 2014, X_________ a conclu comme suit : «5.1 X_________ est mis au bénéfice en appel d’un avocat d’office en la personne de Me N_________ (art. 132 CPP). 5.2 L’appel est admis. 5.3 X_________ est purement et simplement acquitté. 5.4 Tous les frais de procédure et de jugement de première instance et d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 427 CPP). 5.5 L’Etat du Valais versera à Me N_________ une indemnité de 14'800 fr. à titre de rémunération du défenseur d’office pour les dépenses occasionnées par la procédure et à titre de dépens du Tribunal d’Arrondissement (70 %) selon les art. 30 al. 1 et 31 à 40 et 36 LTar, ainsi que 8880 fr. pour les dépens d’appel. 5.6 Tous les séquestres et objets confisqués en cours d’instruction sont levés (art. 60 et 70 CP).

- 4 - 5.7 La libération immédiate de X_________ est ordonnée. 5.8 Tous autres ou plus amples conclusions sont rejetées.». Y_________ a, pour sa part, signifié sa déclaration d’appel le 22 décembre 2014. Il a invité la cour de céans à prononcer : «A titre principal :

1. L’appel est admis.

2. Le jugement du 7 octobre 2014 rendu par le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de A_________ est annulé.

3. Monsieur Y_________ est acquitté de tous les chefs d’accusation.

4. Il est ordonné la libération immédiate de Monsieur Y_________.

5. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.

6. L’Etat versera une équitable indemnité à Monsieur Y_________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dite indemnité sera dûment motivée en cours de procédure. A titre subsidiaire :

1. L’appel est admis.

2. Le jugement du 7 octobre 2014 rendu par le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de A_________ est annulé.

3. Monsieur Y_________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Il est accordé un sursis partiel à cette peine privative de liberté, à hauteur de 18 mois, pour une durée d’épreuve de cinq ans.

4. Il est ordonné la libération immédiate de Monsieur Y_________.

5. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.

6. L’Etat versera une équitable indemnité à Monsieur Y_________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dite indemnité sera dûment motivée en cours de procédure.». Par décision du 23 décembre 2014, la présidente de la cour de céans a maintenu les prévenus en détention jusqu’à droit connu sur le sort de leur appel. Le 4 mars 2015, elle a rejeté la requête en complément d’instruction formée par Y_________. Aux débats, tenus le 9 mars 2015, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du prononcé querellé. Les prévenus ont, pour leur part, maintenu les conclusions de leur déclaration d’appel.

- 5 -

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu le 7 octobre 2014, en sorte que la présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 7 octobre 2014, la cour a délibéré à huis clos, puis a procédé au prononcé public du jugement. Les 8 et 9 octobre 2014, X_________, respectivement Y_________ ont annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont été expédiés le 9 décembre 2014. Les 17, respectivement, 22 décembre suivants, les prévenus ont adressé leur déclaration d’appel au Tribunal cantonal. Les appels ont donc été formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), en sorte qu’ils sont recevables. 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; Eugster, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso,

- 6 - Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). En l’espèce, les appelants ont, principalement, contesté l’appréciation des faits et, subsidiairement, la mesure de la peine. X_________ a, en outre, reproché aux premiers juges de l’avoir condamné, en sus de la moitié des frais de justice, à devoir supporter les frais de traduction de ses lettres. 1.3 Les appelants ont requis, en appel, l'assistance d’un avocat commis d’office. En vertu de l’article 134 CPP, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si tel n’est pas le cas, les décisions accordant de tels droits produisent leurs effets pour l’ensemble de la procédure, y compris pour une éventuelle procédure de recours (Harari/Alberti, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 134 CPP; Ruckstuhl, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 132 CPP). En l'espèce, les motifs à l'origine de la défense d'office des appelants n'ont pas disparu. Les intéressés se trouvent toujours dans l'un des cas de défense obligatoire prévu à l'article 130 CPP (let. b, peine privative de liberté de plus d'un an; Harari/Alberti, n. 36 à 39 ad art. 132 CPP). A défaut de révocation, les décisions prises les 22 et 23 août 2013 produisent leurs effets en procédure d'appel devant le Tribunal cantonal. Partant, les requêtes de X_________ et de Y_________ sont sans objet.

II. Statuant en faits

2.1 X_________ est né le xxx 1976, à H_________ en D_________. Il est le deuxième d’une fratrie de cinq (rép. 1 p. 3). Au terme de la scolarité obligatoire, il a entrepris une formation de mécanicien qu’il a interrompue après six mois. Il a, par la suite, effectué différentes activités. Depuis 2003, il travaille en qualité de chauffeur international auprès de la société I_________, de siège à H_________, dont il détient le capital. Il perçoit un salaire mensuel net de 1200 euros. A une date indéterminée, l’intéressé s’est marié avec J_________. Trois enfants sont issus de leur union. X_________ occupe, avec sa femme et ses enfants, une

- 7 - habitation à H_________ en D_________. Il ne supporte aucun frais de logement. Il a contracté un prêt de 7000 fr. pour rénover la demeure familiale. X_________ ne figure pas au casier judiciaire central (p. 29). 2.2 Y_________ est né le xxx 1972, à K_________ en D_________ (rép. 1 p. 11). Il est le troisième enfant d’une fratrie de cinq. Au terme de la scolarité obligatoire, il a suivi une formation de chauffeur durant quatre ans. Dès 1995/1996, il a œuvré, à la demande, en cette qualité. Il obtient un salaire mensuel moyen de quelque 400 euros. A une date indéterminée, il a contracté mariage avec L_________. Quatre enfants sont issus de leur union (p. 966). La famille réside à P_________ en D_________. Y_________ ne figure pas au casier judiciaire central (p. 28). 2.3 X_________ et Y_________ ont fait connaissance en 2009, voire en 2010 (rép. 2

p. 137; rép. 7 p. 156). Par la suite, celui-là sollicitait celui-ci lorsqu’un tiers ou lui-même entendait faire appel à un chauffeur. Y_________ percevait, à titre de salaire, une quote-part de 10 % du prix du transport (rép. 4 p. 138).

3. Dans le courant du mois de janvier 2013, la division de la lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants de D_________ a informé la division de coordination de la police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) de l’existence d’un important trafic d’héroïne entre la Q_________, la D_________ et la Suisse (p. 692). Elle soupçonnait, depuis plusieurs années, X_________ et Y_________ d’être impliqués dans ce trafic. Vers la mi-août 2013, la police D_________ a indiqué à la PJF que les prévenus s’apprêtaient à introduire, en Suisse, de l’héroïne, transportée dans un train routier. Le 19 août 2013, à la demande de la PJF, les agents de la police judiciaire cantonale ont mis en place un dispositif afin d’intercepter le tracteur à sellette, immatriculé xxx8. 3.1 Dans l’intervalle, le vendredi 16 août 2013, X_________ et Y_________ ont quitté K_________. Ils se sont relayés au volant du tracteur à sellette, de marque Man et de couleur bleue, immatriculé xxx8, auquel était attelée la remorque, qui portait la plaque de contrôle xxx1. Ils ont transité par R_________, puis ont embarqué sur un ferry à destination de S_________, en T_________, où ils ont débarqué le lendemain matin (rép. 3 p. 3; rép. 2 p. 12; p. 582 ss). Dans la soirée, ils ont poursuivi leur route et se sont arrêtés à proximité de U_________, le 18 août, vers 4 h. Après avoir bénéficié d’une journée de repos, ils ont quitté U_________ vers 22 h et ont rejoint la frontière suisse, le 19 août à 5 h 11. Ils ont stationné leur véhicule, durant quelque quatre

- 8 - heures, au col du V_________, pour se reposer, avant de prendre la direction de W_________, puis de l’aire de repos du AA_________ où ils ont stationné le véhicule à 11 h 30 (p. 588). A 15 h 30, les agents de la police judiciaire les y ont interpellés. La fouille du train routier a abouti à la découverte, dans un compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion, de six berlingots de jus de fruits, d’une contenance de 2 l, fermés hermétiquement (p. 15). L’ouverture de ces berlingots a révélé la présence de berlingots plus petits (1 l), protégés par du scotch brun. Cinq de ces berlingots contenaient de l’héroïne, conditionnée par quantité de quelque 500 g - soit au total 2437,4 grammes -, dans un sachet de congélation, enrobé également de scotch brun, qui entourait un second sachet du même type. Le sixième berlingot renfermait 100 flacons de 250 mg/1 ml, qui portaient l’inscription "Testosteron depo", et 9 emballages, qui mentionnaient "Kamagra 100 mg oral jelly", dans lesquels se trouvaient 62 sachets individuels "Kamagra 100 mg oral jelly". Le mode de conditionnement était identique pour tous les berlingots. A l’intérieur de l’habitacle du véhicule, les agents ont, en outre, constaté la présence de deux valises d’apparence semblable, mais de marques différentes, soit Gedox et Polo Club. La seconde - Polo Club - contenait 9 emballages "Kamagra oral jelly 1 week pack", dans lesquels se trouvaient 62 sachets individuels "Kamagra 100 mg oral jelly". Les flacons de testostérone étaient protégés par des emballages en plastique similaires à ceux trouvés dans cette valise. Les analyses des échantillons transmis à l’institut de police scientifique de l’université de LL_________, respectivement aux laboratoires de Swissmedic, ont donné les résultats suivants :  l’héroïne présentait un taux de pureté qui se situait entre 50.9 % et 54.4 % (p. 112 s.);  les flacons de 250 mg "Testosteron depo" contenaient le principe actif éponyme, lequel est considéré comme un médicament au sens de l’article 4 al. 1 let. a LPTh (p. 101 ss);  les emballages "Kamagra 100 mg oral jelly" contenaient, pour leur part, un gel composé de 106 à 109 mg du principe actif Sildénafil, lequel est considéré comme un médicament au sens de l’article 4 al. 1 let. a LPTh.

- 9 - 3.2 X_________ a nié toute implication dans l’importation, en Suisse, d’héroïne et/ou de produits thérapeutiques. 3.2.1 Interrogé le 19 août 2013, il a, en substance, exposé que, le 16 août précédent, Y_________ et lui-même avaient livré du matériel humanitaire à BB_________ en R_________, chargé préalablement à H_________ en D_________ (rép. 3 p. 3). Dans la soirée, ils avaient embarqué, avec le tracteur à sellette, sur un ferry qui les avait transportés, en T_________, à S_________. Ils se rendaient en Suisse pour prendre livraison d’objets qu’il leur appartenait de déplacer en CC_________ (rép. 3

p. 3). La société I_________ devait lui fournir les indications nécessaires dès son arrivée en Suisse. Dans la matinée, son employeur l’avait informé qu’un autre convoyeur assurait le transport et qu’il s’apprêtait à lui donner de nouvelles instructions. Selon X_________, Y_________ a acquis des berlingots de jus de fruits, qu’il a déposés dans le compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion (rép. 5 p. 4). Il n’a, pour sa part, acheté aucun berlingot. Hormis Y_________ et lui- même, personne n’avait accès à ce compartiment, dont il détenait la clef sur lui (rép. 7

p. 4). Il a ajouté que la valise de marque Polo Club appartenait à Y_________. X_________ a encore souligné qu’il avait, pour la première fois, conduit le tracteur à sellette, immatriculé xxx8. D’ordinaire, il circulait au volant d’un engin identique. Il ignorait si un, voire des tiers, détenai(en)t un double des clés du train routier. La veille du départ de K_________, celui-ci était resté sans surveillance. 3.2.2 Le 23 octobre 2013, X_________ a déclaré que le tracteur à sellette appartenait à son frère, DD_________ (rép. 2 p. 155). Il exploitait, avec celui-ci, la société I_________. Dans son village, des personnes ne l’appréciaient pas. Dans ces circonstances, il pensait que, «pour [lui] faire du tort», un tiers avait caché de la drogue dans le camion, «sachant qu’[il] allai[t] probablement» faire l’objet d’un contrôle à la frontière suisse. Il a précisé que le prénommé EE_________ lui avait proposé de faire du trafic de cigarettes. Il avait refusé. EE_________, sur un ton menaçant, lui avait alors dit : «tu vas voir». Il était d’avis que l’intéressé n’était pas étranger à la présence de la drogue découverte dans le train routier qu’il conduisait. EE_________ avait agi, le cas échéant, par vengeance. X_________ a encore précisé que, le 19 août 2013, il devait prendre possession d’un lot de papier, à FF_________, à 8 h, puis livrer cette marchandise en CC_________ ou en GG_________ (rép. 8 p. 157). En T_________, il a constaté qu’il n’avait pas la

- 10 - possibilité d’arriver à FF_________ à l’heure convenue. Il a informé DD_________ qui l’a invité à rechercher un autre transport à effectuer. Il a admis que, si Y_________ et lui-même avaient renoncé à une pause de quelque quatre heures au col du V_________, ils auraient pu rejoindre FF_________ vers 8 h. Il a expliqué que, à U_________, les intéressés n’avaient pas pu récupérer dans de bonnes conditions en raison de la chaleur, en sorte qu’ils s’étaient reposés avant de poursuivre leur route. «Après réflexion», X_________ a déclaré que, avant leur pause au col du V_________, DD_________ lui avait indiqué que le transport de FF_________ était annulé (rép. 23 p. 160). Il a ajouté que Y_________ et lui-même possédaient des valises identiques. L’intéressé l’a rejoint, le 16 août 2013, muni d’un sac en plastique qui provenait d’un supermarché et d’une valise. X_________ a ouvert le camion. Y_________ a déverrouillé le compartiment de rangement et a entreposé dans celui-ci, alors vide, la nourriture et les boissons. Par la suite, ils se sont rendus, au moyen du train routier, à proximité d’un supermarché où X_________ a acheté des boissons gazeuses et de la nourriture. Il n’a pas acquis de berlingots. Il n’a constaté la présence de ceux-ci que lorsque les agents de la police judiciaire ont procédé, le 19 août 2013, à la perquisition (rép. 15 p. 158). Il n’avait, au préalable, pas ouvert le compartiment de rangement. Du 16 au 19 août 2013, il n’est pas demeuré constamment dans le camion ou à proximité de celui-ci. Il s’est, en effet, parfois absenté pour se rendre notamment dans des établissements publics. X_________ a souligné qu’il possédait une clef du camion; la seconde était déposée auprès de la société de leasing. Il a encore expliqué qu’il était resté sur l’aire de repos du AA_________, de 11 h 30 à 15 h 30, parce qu’il entendait, avant de reprendre la route, s’adresser à différents tiers susceptibles de lui confier le transport de choses (rép. 29 p. 161; consid. 3.5). X_________ a souligné que Y_________ a sorti, à A_________, un sac en plastique qui contenait des boîtes de «Kamagra». A l’instar des berlingots, il voyait celles-ci pour la première fois. Il lui a demandé s’il s’agissait de stupéfiants ou de médicaments. L’intéressé ne lui a pas répondu. Après le repas, partagé au HH_________, X_________ n’a pas regagné immédiatement le train routier. Il est d’avis que Y_________ a saisi cette opportunité pour ranger les boîtes de «Kamagra» dans la poche extérieure de la valise. Il n’a pas été à même d’expliquer pour quels motifs seules ses empreintes avaient été retrouvées sur les emballages (rép. 36 p. 163; consid. 3.8).

- 11 - X_________ a encore déclaré que Y_________ avait proposé de s’arrêter sur l’aire du AA_________, parce qu’il connaissait une serveuse qui œuvrait au HH_________ (rép. 21 p. 159). 3.2.3 Interrogé le 5 novembre 2013, X_________ a déclaré que son frère, DD_________, qui avait organisé le transport, devait lui indiquer l’adresse de chargement du lot de papier, dont il devait prendre possession à FF_________ (rép. 6

p. 218). Il aurait, par la suite, utilisé le système de navigation du camion pour s’y rendre. Lorsque son attention a été attirée sur l’absence de cet instrument à bord du tracteur à sellette, il a indiqué qu’il entendait, au moyen du téléphone cellulaire de Y_________, se connecter sur internet pour se rendre à l’adresse exacte. Le 18 décembre 2013, X_________ a déclaré que le train routier, immatriculé xxx8, n’avait pas circulé durant la dizaine de jours qui avait précédé le déplacement vers la Suisse (rép. 3 p. 393). Le chauffeur de I_________, II_________ l’avait alors stationné devant le domicile de X_________ (rép. 5 p. 394). Celui-ci a ajouté que le prix du transport K_________-FF_________, où il devait charger le lot de papier, s’élevait à 5000 fr. (rép. 8 p. 394). Il devait percevoir un montant supplémentaire de 5000 fr. pour se rendre au lieu de livraison, à JJ_________. 3.2.4 Le 17 février 2014, confronté aux déclarations de DD_________ qui contestait avoir organisé le transport en Suisse (consid. 3.5), X_________ a maintenu sa relation des faits (rép. 3 p. 662). Selon lui, son frère confondait le déplacement du 16 août 2013 avec un transport précédent où il s’était rendu à KK_________ pour acheminer des cadres de fenêtres. X_________ a ajouté que DD_________ était «un peureux», dont les déclarations tendaient à prévenir une inculpation. Informé de la déposition de II_________ (consid. 3.5), il a reconnu qu’il avait invité celui-ci à récupérer ses affaires personnelles dans le tracteur à sellette en spécifiant qu’il devait effectuer un transport de fenêtres en Suisse (rép. 5 p. 663). II_________ avait travaillé pour la police en D_________, en sorte «[qu’il] ne lui di[sai]t pas tout». X_________ a précisé que, initialement, il pensait transporter des fenêtres. Il devait les charger à K_________ auprès d’une firme dont il ne se souvenait pas des coordonnées et les décharger, en Suisse, selon les instructions de l’expéditeur (rép. 6

p. 663). Les fenêtres n’étaient cependant pas prêtes le 16 août 2013. X_________ a finalement reconnu que DD_________ s’était retiré des affaires de l’entreprise depuis une année, en sorte qu’il gérait celle-ci. Il lui appartenait, en particulier, de prendre les décisions. Se référant aux circonstances de son

- 12 - interpellation, il a déclaré savoir que, depuis 4 ans, la police D_________ le soupçonnait d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, alors que les transports de drogue étaient effectués par des amis (rép. 11 p. 665). 3.3 Y_________ a également contesté toute implication dans le trafic de stupéfiants et/ou de médicaments. 3.3.1 Entendu le 19 août 2013, il n’a pas fait état de la livraison de matériel humanitaire à BB_________ (rép. 2 p. 12). Il a déclaré qu’il ignorait la présence de stupéfiants dans le compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion (rép. 3 p. 12). X_________ et lui-même s’apprêtaient à se rendre à LL_________ pour charger, dans le train routier vide, du matériel électro-ménager et des machines agricoles destinées à la D_________ (rép. 2 p. 12). 3.3.2 Le 16 octobre 2013, Y_________ a précisé que X_________ l’avait engagé comme chauffeur pour procéder à un déplacement en Suisse. Ils n’étaient pas convenus d’une rémunération particulière. Eu égard au tarif usuel, celle-ci devait osciller entre 320 et 350 euros, soit 10 % du prix du transport estimé à 3200 à 3500 euros (rép. 4 p. 138). Il a ajouté que X_________ détenait le capital de la société I_________. Il disposait de deux véhicules en leasing et de deux remorques. Y_________ a ajouté que, le 16 août 2013, avant de quitter K_________, ils s’étaient rendus, en taxi, dans deux supermarchés où ils avaient acquis des boissons, notamment des berlingots de jus de fruits, et de la nourriture (rép. 8 p. 138 s.). X_________ les avait déposés, pour partie, dans le compartiment de rangement situé à l’extérieur de la cabine du camion, qu’il avait, au préalable, déverrouillé. Y_________ n’avait pas vu si les coffres étaient vides ou s’ils contenaient déjà des objets. Il a contesté que la valise de marque Polo Club lui appartenait (rép. 16 p. 141). Il a spécifié que sa valise était déchirée et que sa femme l’avait recousue. Il s’agissait, dans ces circonstances, de la valise de marque Gedox. Avant de quitter K_________, il avait constaté la présence de boîtes de «Kamagra» dans la valise de X_________ (rép. 18 p. 141). Celui-ci lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un gel à consommer avant d’entretenir des relations sexuelles. 3.3.3 Interrogé le 20 décembre 2013, Y_________ a déclaré que, sur le trajet, X_________ lui avait affirmé qu’ils s’apprêtaient à charger, dans la région de LL_________-MM_________, du matériel d’occasion, des appareils électroménagers et des pneus (rép. 3 p. 403). Il a précisé n’avoir jamais utilisé l’application GPS de son

- 13 - téléphone cellulaire pour procéder à une livraison (rép. 22 p. 406). Selon lui, X_________ n’a pas évoqué la possibilité qu’il se connecte sur internet pour accéder au lieu de chargement. La seule recherche de l’adresse coûtait, en effet, déjà 25 à 30 euros. Lorsqu’il a pris place dans le camion, il a constaté la présence de nourriture et de boissons, notamment de berlingots «Tetra Pak» dans la cabine et dans le frigo (rép. 4

p. 404). Les prévenus se sont alors rendus, en taxi, dans deux supermarchés où seul X_________ a acquis des berlingots de jus de fruits (rép. 6 p. 404). Ils les ont déposés ensemble dans le compartiment de rangement et, pour partie, dans la cabine. Par la suite, ils ont quitté K_________, X_________ au volant du tracteur à sellette, sans faire une halte supplémentaire destinée à acquérir encore des boissons. Y_________ a contesté qu’il avait suggéré de s’arrêter au HH_________ parce qu’il connaissait une serveuse qui travaillait dans cet établissement public (rép. 17 p. 406). Selon lui, X_________ a décidé de stationner le train routier sur cette aire de repos. Y_________ a indiqué que X_________ avait rangé dans la poche extérieure de la valise qui lui appartenait les boîtes de «Kamagra» (rép. 35 p. 408). Il avait manipulé l’une de ces boîtes remise par son camarade. 3.4 Le 15 mai 2014, le procureur en charge du dossier a procédé à la confrontation des prévenus dont les déclarations étaient contradictoires. 3.4.1 Y_________ a répété que le chargement à effectuer portait sur des appareils ménagers d’occasion. X_________ ne lui avait pas indiqué le lieu exact, mais il s’agissait du périmètre FF_________-LL_________-MM_________ (rép. 4 p. 780). X_________ a contesté avoir indiqué la nature de la marchandise à transporter durant le trajet K_________-A_________. Parvenu en Suisse, le contrat a été résilié en raison du retard, en sorte qu’il n’a pas précisé qu’il s’agissait d’un lot de papier, dont ils devaient prendre possession à FF_________. Il a ajouté qu’il n’avait jamais fait état de la livraison de matériel humanitaire (rép. 12 p. 783). X_________ a déclaré que la valise de marque Polo Club ne lui appartenait pas (rép. 6

p. 781). Y_________ a confirmé qu’il détenait la valise de marque Gedox. Les prévenus ont confirmé leurs déclarations contradictoires relatives aux boîtes de «Kamagra», à l’achat des berlingots de jus de fruits et à la présence ou à l’absence préalable de ceux-ci dans la cabine (rép. 8 s. p. 781 s.).

- 14 - Y_________ a contesté les déclarations de X_________ à teneur desquelles ils s’étaient arrêtés sur l’aire de repos du AA_________ parce que celui-là connaissait une serveuse qui travaillait dans l’établissement public situé sur cette aire (rép. 10

p. 782). Selon Y_________, avant de s’arrêter à cet endroit, X_________ lui a fait part du retard pour prendre le chargement et a manifesté la volonté d’appeler DD_________ pour qu’il les aide à trouver un nouveau transport. 3.4.2 Aux débats en première instance, X_________ a confirmé ses déclarations antérieures. Il a précisé que, lorsque Y_________ avait acquis les berlingots de jus de fruits, il était au téléphone (rép. 13 p. 965). Il a souligné que chacun d’eux détenait une valise, d’apparence semblable. Certes, il s’agissait de marques différentes, soit Gedox et Polo Club. Il n’avait cependant pas prêté attention à l’inscription qui figurait sur sa valise, en sorte qu’il ne pouvait pas l’identifier (rép. 17 p. 965). Aux débats en appel, X_________ a souligné qu’il était victime d’un complot ourdi par les autorités D_________. Celles-ci étaient convaincues qu’il avait participé, en 2001, à la guerre entre D_________ et R_________. Elles souhaitaient qu’il collabore. Il avait refusé, en sorte qu’elles l’avaient menacé en ces termes : «tu verras bien». Aux débats en première instance, Y_________ a indiqué que, durant le trajet, X_________ ne l’avait pas informé «exactement» du «but du voyage» (rép. 6 p. 966). Il a répété que, à K_________, il y avait une petite quantité de berlingots dans le camion. A S_________, le camion est demeuré sans surveillance durant quelque 5 ou 6 h. Aux débats en appel, l’intéressé a confirmé ses déclarations antérieures. 3.5 Entendu le 21 janvier 2014, DD_________ a, en substance, exposé qu’il avait cédé sa société, I_________, à son frère, X_________, il y a quelques années (p. 550). Il œuvrait dans une station-service, à NN_________ en D_________, auprès de laquelle étaient stationnés les deux camions de I_________. Selon son emploi du temps, il travaillait ponctuellement au service de celle-ci. Son activité consistait à récupérer des affaires dans les camions lors de déchargements à K_________. Par ailleurs, lorsque X_________ était en voyage, DD_________ consultait le site internet xxx.net où il était susceptible de trouver des clients pour I_________. Au mois d’août 2013, X_________ lui a indiqué qu’un individu, qui résidait à K_________, entendait lui confier un transport jusqu’en Suisse. DD_________ l’a incité à accepter. Vers 20 h, X_________ s’est rendu à la station-service où œuvrait DD_________ et a fait le plein du tracteur à sellette. Le lendemain, il a quitté K_________ pour la Suisse. En compulsant la mémoire de son téléphone cellulaire, DD_________ a relevé que, le

- 15 - 18 août 2013 à 17 h 47, X_________ lui a déclaré qu’il avait livré la marchandise à MM_________. Il l’a invité à rechercher un transport à effectuer pour le retour. Dès le printemps 2013, II_________ a consenti à œuvrer auprès de I_________ à la demande de X_________ (rép. 6 p. 156; p. 630). Il a effectué régulièrement des transports de K_________ à OO_________, ainsi qu’au QQ_________. Hormis lors du premier trajet, il circulait, en principe, au volant du tracteur à sellette, immatriculé xxx8. X_________ ne conduisait pas ce véhicule. Le 12 août 2013, II_________ s’est rendu à OO_________. Dans cette ville, il est demeuré présent durant le chargement du camion (p. 632). De retour à K_________, il a stationné le véhicule à proximité de la station-service qui occupait DD_________. Quelques jours plus tard, X_________ l’a invité à prendre ses affaires dans le camion parce qu’il devait se rendre en Suisse pour livrer des fenêtres. II_________ était surpris que son employeur ne lui ordonne pas de l’accompagner. Il était convaincu que l’intéressé entendait effectuer, seul, le déplacement. Sans nouvelles, II_________ a interpellé DD_________ qui lui a indiqué que X_________ était incarcéré en Suisse. Invité à spécifier les motifs de la détention, DD_________ lui a répondu «que l’on savait bien pourquoi». II_________ a alors compris que «X_________ avait transporté des stupéfiants» (p. 631). 3.6 Alors qu’il se trouvait sur l’aire de repos du AA_________, X_________ a appelé, au moyen de son téléphone cellulaire, en particulier QQ_________, RR_________ et SS_________. Les intéressés sont actifs dans le commerce d’objets usagers à destination du QQ_________ et/ou de la D_________. X_________ a interpellé QQ_________ et RR_________ pour savoir s’ils entendaient lui confier de la marchandise à livrer dans la péninsule TT_________, afin de remplir, au retour, le train routier (rép. 40 s. p. 329; rép. 28 p. 160; rép. 21 p. 344). X_________ a indiqué qu’il avait adressé une demande analogue à SS_________, qui ne l’a ni confirmé ni infirmé (rép. 28 p. 161; rép. 31 p. 354). UU_________ est directeur de VV_________. Au mois de décembre 2012, cette société a financé l’acquisition, par I_________, de deux camions (p. 555). X_________, agissant pour la société, a, seul, participé aux pourparlers, puis a signé le contrat. Dès le mois d’avril 2013, I_________ ne s’est plus acquittée régulièrement des redevances de leasing. Au mois de juillet 2013, les arriérés portaient sur trois mensualités. 3.7 Les agents de la police judiciaire ont, le 19 août 2013, prélevé des traces digitales sur le sachet de congélation n° xxx9, qui contenait quelque 500 g d’héroïne,

- 16 - découverts après le démontage d’un double berlingot. Le lendemain, ils ont ordonné la saisie de données signalétiques, dont les empreintes digitales, de Y_________, effectuée le 22 août suivant (p. 53). Le même jour, ils ont transmis la fiche dactyloscopique aux services AFIS (Automatic Fingerprint Identification Systems). Ils ont, par la suite, procédé à l’analyse de celles-ci. Dans un rapport du 24 septembre 2013, les agents de la section d’identité judiciaire ont exposé que, selon la communication des services AFIS, les traces prélevées sur le sachet de congélation correspondaient aux 7e, 8e et 9e, ainsi que 6e et 1er doigts, de la fiche dactyloscopique établie au nom de Y_________ (p. 136). Après avoir procédé à une vérification, ils ont confirmé la correspondance mise en évidence. Interpellé, Y_________ n’a pas pu expliquer les motifs pour lesquels ses empreintes digitales avaient été identifiées sur le sachet de congélation (rép. 2 p. 403). Le 14 mai 2014, la section d’identité judiciaire de la police cantonale a, sur requête du représentant du ministère public, précisé le déroulement chronologique du processus qui a abouti au lien dactyloscopique entre la trace découverte sur le sachet de congélation et la personne de Y_________, de la manière suivante (p. 775 ss) :  le 19 août 2013, la marchandise saisie dans le camion est transportée par un inspecteur de la section d’identité judiciaire du port franc de A_________ dans un lieu sécurisé à l’intérieur d’un bâtiment de la police;  le lendemain, les différents objets séquestrés sont démontés et examinés à l’œil nu en lumière blanche par un inspecteur de la section d’identité judiciaire, puis documentés photographiquement;  le 22 août 2013, la section d’identité judiciaire procède à la saisie des données signalétiques de Y_________, dont la prise des empreintes digitales, et transmet la fiche dactyloscopique de l’intéressé, par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, aux services AFIS;  le lendemain, le sachet de congélation découvert après le démontage d’un double berlingot, subit un traitement au cyanoacrylate;  le 28 août 2013, une trace papillaire (relief de l’empreinte digitale) est mise en évidence après une nouvelle recherche à l’œil nu en lumière blanche; elle est photographiée en format numérique selon les standards de la division des services AFIS;  le 30 août 2013, l’inspecteur en charge du constat analyse l’image de la trace et la juge identifiable; il la signifie au responsable des envois aux services AFIS;  le 2 septembre suivant, ce responsable partage l’appréciation de l’inspecteur et adresse, par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, l’image aux services AFIS;  le 12 septembre 2013, deux opérateurs distincts de ces services contrôlent la trace de manière indépendante et à l’aveugle avec les empreintes proposées

- 17 - par le système semi-automatisé AFIS; ils parviennent à la concordance contestée;  à la suite de ce résultat positif, le responsable des envois aux services AFIS et l’inspecteur en charge du dossier, tous deux certifiés en dactyloscopie et régulièrement testés, confirment, de manière indépendante, que la trace papillaire correspond à l’index gauche de Y_________; les caractéristiques communes relevées sur la trace et l’empreinte de l’index de Y_________ sont jugées suffisantes (en qualité et en quantité) pour considérer qu’elles proviennent de la même personne. Les agents de la section d’identité judiciaire ont annexé à leur rapport une fiche de comparaison de la trace digitale prélevée sur le sachet de congélation et de l’empreinte du 7e doigt de la fiche dactyloscopique au nom de Y_________ (p. 777). Ils ont mis en évidence douze points de concordance. Ils ont ajouté qu’ils avaient procédé d’une manière identique s’agissant des autres traces papillaires. L’examen a révélé qu’elles correspondaient au pouce, au majeur et à l’annulaire gauche de l’intéressé, ainsi qu’à son pouce droit (p. 778). 3.8 Les agents de la police judiciaire ont saisi les données signalétiques, dont les empreintes digitales, de X_________, le 16 septembre 2013 (p. 135). Le même jour, ils ont signifié aux services AFIS la fiche dactyloscopique au nom de l’intéressé. Ils ont, en outre, prélevé la trace digitale n° xxx10 sur un emballage «Pack one Week Kamagra» qui provenait de la valise de marque Polo Club. Le 21 octobre 2013, les services AFIS ont constaté que cette trace correspondait à l’empreinte du 2e doigt de la fiche dactyloscopique établie au nom de X_________ (p. 754). A la suite de ce résultat positif, le responsable des envois aux services AFIS et l’inspecteur en charge du dossier ont procédé à une vérification, qui a confirmé la concordance précitée. 3.9 L’examen du disque de tachygraphe du tracteur à sellette, immatriculé xxx8, a révélé que, le lundi 12 août 2013, II_________ a parcouru 1310 km (p. 584). Le 16 août suivant, X_________ a circulé au volant de ce véhicule de K_________ sur une distance de 51 km. Il a rejoint la ville de WW_________ où il s’est vraisemblablement arrêté à la station de péage. Les agents de la police judiciaire ont interpellé un membre du Valais romand de l’association suisse des transporteurs routiers, qui a chiffré à 1500 à 2000 euros le prix du transport d’un lot de papier de FF_________ en CC_________ ou à JJ_________ (p. 701). 3.10 Appréciant librement les preuves, la cour de céans retient, sur la base des réflexions du présent considérant (ch. 3.10.1 à 3.10.6), que X_________ et

- 18 - Y_________ savaient qu’ils transportaient des stupéfiants et des médicaments et que, partant, ils le voulaient. 3.10.1 D’abord, la dactyloscopie a mis en évidence la concordance entre les traces papillaires prélevées sur un sachet de congélation qui contenait de l’héroïne et les empreintes digitales de Y_________. Celui-ci conteste, à tort, le résultat de l’examen. 3.10.1.1 Le système automatisé d’identification des empreintes digitales AFIS est exploité depuis 1984, en Suisse. Il est géré par les services compétents de l’office fédéral de la police (ci-après : fedpol) (art. 3 let. a de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques du 21 novembre 2001 en vigueur jusqu’au 31 août 2014 [ci- après : ordonnance]). Il permet l’identification des personnes et des traces, souvent de mauvaise qualité, relevées sur les lieux d’infractions, à partir des données biométriques des empreintes digitales et des empreintes palmaires (fedpol, Bulletin d’information AFIS du 21 janvier 2013 [ci-après : Bulletin], p. 1; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux en particulier dans le cadre de l’instruction pénale et du renseignement, 2011, n° 89). Les services d’identification compétents des autorités de police cantonales peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d’AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits (art. 4 let. g de l’ordonnance). AFIS contient les empreintes des deux pouces, des dix doigts, les empreintes palmaires et les traces relevées sur les lieux de délits (art. 7 al. 1 de l’ordonnance). Les images numérisées sont envoyées aux services AFIS de fedpol. Après un contrôle de la qualité, les éléments d’identification des empreintes sont déterminés, une recherche est lancée dans la banque de données AFIS et les résultats obtenus sont vérifiés manuellement. Ils apparaissent sous forme anonyme. Ils sont complétés par les données relatives aux personnes et aux cas, puis ils sont transmis au mandant par voie électronique sécurisée (fedpol, Bulletin, p. 2). La valeur probante de cet outil informatique est très élevée et reconnue scientifiquement (RR.2007.173 consid. 4.3). En effet, le dessin des crêtes papillaires des doigts et de la paume des mains est unique et immuable chez chaque individu. AFIS permet d’effectuer en quelques minutes une recherche sur les traces des 10 doigts et sur celles relevées sur des scènes de crimes et d’identifier une personne de manière fiable grâce à une vérification de 2 ou de 10 doigts. Pour chaque cas, l’appréciation définitive est exécutée par le dactylotechnicien (fedpol, Bulletin, p. 1).

- 19 - 3.10.1.2 En l’espèce, les agents de la section d’identité judiciaire, en collaboration avec les services AFIS, ont procédé de la manière prescrite par la division AFIS de fedpol. Ils ont prélevé les traces papillaires sur le sachet de congélation et ont saisi les données signalétiques notamment de Y_________. Ils ont successivement adressé aux services AFIS, par l’intermédiaire d’une connexion sécurisée, la fiche dactyloscopique de Y_________ et l’image numérisée des traces papillaires. Deux opérateurs distincts de ces services ont contrôlé ces traces de manière indépendante et à l’aveugle avec les empreintes proposées par la banque de données AFIS. Ils ont abouti à la concordance litigieuse. Par la suite, le responsable des envois aux services AFIS et l’inspecteur en charge du dossier, certifiés en dactyloscopie, ont procédé à des constatations analogues. Aucune circonstance ou indices importants ébranlent sérieusement l’appréciation des agents de la section d’identité judiciaire et des opérateurs des services AFIS. La section d’identité judiciaire a établi les fiches dactyloscopiques au nom de Y_________, respectivement de X_________, à des dates différentes, soit les 22 août 2013 et 16 septembre suivant. Lorsque, le 12 septembre 2013, les opérateurs des services AFIS ont contrôlé les empreintes proposées par le système semi-automatisé AFIS, ils n’étaient ainsi pas en possession de la fiche dactyloscopique de X_________. Dans ces circonstances, l’erreur, alléguée par Y_________, entre les empreintes digitales des coprévenus est exclue. 3.10.1.3 La méthode adoptée par les agents de la section d’identité judiciaire, en collaboration avec les services AFIS, qui disposaient des traces signalétiques nécessaires pour réaliser l’expertise, est conforme aux règles de l’art. Les conclusions des opérateurs de fedpol et des agents de la section d’identité judiciaire sont claires. Dans ces conditions, leurs constatations n’apparaissent pas douteuses sur des points essentiels, en sorte que la cour de céans les fait siennes et retient, partant, que Y_________ a procédé, à tout le moins en partie, au conditionnement de l’héroïne. 3.10.2 Une trace digitale correspondant à l’empreinte de X_________ a, en outre, été prélevée sur un emballage de «Kamagra oral Jelly 1 week pack». L’intéressé n’a pas été à même d’expliquer pour quels motifs, seules ses empreintes ont été retrouvées sur cet emballage bien qu’il prétendait que Y_________ avait rangé les boîtes de «Kamagra» dans la poche extérieure de la valise de marque Polo Club. Les six berlingots étaient conditionnés d’une manière identique. Les flacons de testostérone, découverts dans le sixième berlingot, étaient, en outre, protégés par des

- 20 - emballages en plastique similaires à ceux trouvés dans cette valise. Des doses de «Kamagra» de 100 mg étaient cachées aussi bien dans le sixième berlingot que dans la poche extérieure de la valise de marque Polo Club. Ces indices, rapprochés de la concordance entre, d’une part, les traces papillaires prélevées sur le sachet de congélation et les empreintes digitales de Y_________, et, d’autre part, la trace digitale prélevée sur un emballage de «Kamagra oral Jelly 1 week pack» et l’empreinte de X_________, sont de nature à convaincre la cour de céans que les deux prévenus ont, de concert, préparé, à tout le moins en partie, les stupéfiants et les médicaments à destination de la Suisse. 3.10.3 Les déclarations de X_________ sur les motifs du déplacement en Suisse ne sont pas crédibles. Elles sont, de surcroît, contradictoires. Lors de son premier interrogatoire, X_________ a ainsi fait état de la livraison de matériel humanitaire à BB_________. Par la suite, il a exposé qu’il s’agissait, en réalité, de cadres de fenêtres, ainsi qu’il l’avait indiqué à II_________. Il a spécifié que celles-ci n’étaient pas prêtes le 16 août 2013. Il n’a pas, pour autant, été à même d’indiquer les coordonnées de l’expéditeur et, le cas échéant, du destinataire. L’intéressé a prétendu qu’il devait charger un lot de papier à FF_________. A nouveau, il n’a pu donner aucune autre indication. Il ignorait l’identité du cocontractant, l’adresse exacte des lieux de chargement et de déchargement, le pays - CC_________ ou GG_________ - de celui-ci. Il a certes exposé que son employeur, la société I_________, voire son frère, devait lui fournir les précisions nécessaires. L’instruction a cependant révélé qu’il gérait, pour l’essentiel, seul cette société de transports, dont il était titulaire du capital. Son frère, DD_________, consultait, il est vrai, ponctuellement, le site internet xxx.net, où il était susceptible de trouver des clients pour I_________, mais il exerçait cette activité lorsque X_________ était en voyage. Il a, de surcroît, souligné qu’il n’était pas intervenu s’agissant du transport du 16 août 2013, organisé par le seul X_________. Celui-ci a fait valoir, à tort, que DD_________ avait confondu ce déplacement avec un transport précédent où il s’était rendu à KK_________ pour acheminer des cadres de fenêtres. DD_________, après avoir compulsé la mémoire de son téléphone cellulaire, a, en effet, souligné que, le 18 août 2013, X_________ l’avait informé de la livraison de la marchandise à MM_________. X_________ a déclaré qu’il entendait utiliser le système de navigation du camion, voire le téléphone cellulaire de Y_________, pour se rendre sur le lieu de chargement du lot de papier. L’instruction a révélé que celui-ci n’entendait pas mettre à disposition son

- 21 - téléphone cellulaire en raison du coût inhérent à une recherche et que le tracteur à sellette ne disposait pas d’un système de navigation. X_________ a soutenu que Y_________ et lui-même avaient renoncé à se rendre à FF_________, pour charger le lot de papier, en raison du retard sur l’horaire pris en T_________. Avant de pénétrer en Suisse, il en avait informé DD_________. Celui-ci l’a, implicitement, contesté lorsqu’il a fait état du déchargement de la marchandise à MM_________. Au demeurant, l’examen du disque de tachygraphe révèle que les prévenus sont entrés en Suisse au poste de frontière de XX_________ vers 05 h 11. Ils disposaient donc du temps nécessaire pour rejoindre, le cas échéant, FF_________, distante de 247 km, dont 168 km d’autoroute, vers 8 h du matin. Ils n’étaient pas tenus de se reposer. Ils avaient bénéficié, la veille, d’une journée à cet effet, à U_________. S’agissant de chauffeurs professionnels, il leur était loisible de se relayer, durant quelque trois heures, au volant du tracteur à sellette. A défaut, après avoir perdu le transport des cadres de fenêtres à l’aller, l’intéressé s’exposait à regagner K_________, à nouveau, à vide et, partant, à devoir supporter, sans rémunération, les frais de péage, d’essence, du ferry BB_________-S_________, ainsi que le salaire du chauffeur Y_________. 3.10.4 Les interrogatoires successifs des prévenus ont mis en évidence leurs contradictions sur les motifs de leur déplacement depuis la D_________, la provenance des berlingots de jus de fruits, la manipulation des boîtes de «Kamagra» ou encore la propriété de la valise Polo Club. Y_________ a ainsi déclaré qu’ils se rendaient à LL_________, puis à LL_________- MM_________ et finalement dans le périmètre de FF_________-LL_________- MM_________, pour charger des appareils électroménagers et des pneus. X_________ n’a jamais fait état de pareille marchandise, mais de matériel humanitaire, puis de cadres de fenêtres à l’aller, et d’un lot de papier au retour. Alors que X_________ a indiqué qu’ils s’étaient arrêtés au HH_________ parce que Y_________ connaissait une serveuse qui œuvrait dans cet établissement, l’intéressé a contesté cette déclaration. Il a indiqué que X_________ avait seul pris la décision de faire une halte sur cette aire de repos. Selon Y_________, des berlingots de jus de fruits se trouvaient déjà dans le camion. Les intéressés en ont, par la suite, acheté d’autres dans deux supermarchés. X_________ a, pour sa part, prétendu que Y_________ avait déposé les berlingots litigieux, dans le compartiment de rangement alors vide.

- 22 - Y_________ a indiqué que les boîtes de «Kamagra» appartenaient à X_________. Celui-ci lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un gel à consommer avant d’entretenir des relations sexuelles. Selon X_________, Y_________ a sorti, à A_________, un sac en plastique qui contenait les boîtes de «Kamagra» et a, par la suite, vraisemblablement rangé celles-ci dans la poche extérieure de la valise Polo Club. Après avoir contesté être propriétaire de celle-ci, X_________ a déclaré, aux débats de première instance, que les deux valises étaient identiques, en sorte que, nonobstant leur marque différente, il n’était pas à même d’indiquer s’il détenait la Polo Club ou la Gedox. Y_________ a toujours nié que la valise de marque Polo Club lui appartenait. 3.10.5 A l’époque des faits, I_________ était confrontée à des difficultés financières. Elle ne parvenait pas à s’acquitter des redevances de leasing depuis quelque trois mois. Y_________, pour sa part, n’était pas salarié. Il percevait un revenu de 10 % du prix du transport. X_________ a indiqué qu’il n’avait pas pu livrer les cadres de fenêtres de K_________ en Suisse. Dans ces circonstances, si le déplacement avait tendu à effectuer un transport de marchandises moyennant une rémunération, X_________ se serait conformé aux instructions de l’expéditeur, notamment en ce qui concerne le moment du chargement. Les prévenus ne seraient ainsi pas convenus de se reposer environ 4 h au col du V_________, avant de reprendre la route. Le cas échéant, ils s’exposaient, en effet, au risque de voyager à vide à l’aller et au retour. Les déclarations des appelants sur le prix du transport sont contradictoires. X_________ a fait état d’un montant convenu de 10'000 fr., qui apparaît fantaisiste. Y_________ a articulé le montant de 3200 à 3500 euros, qui est également élevé. Selon un membre du G_________is romand de l’association suisse des transporteurs routiers, le prix du transport, exécuté le cas échéant par une entreprise suisse, n’excède pas 1500 à 2000 euros. Il est significatif que lorsque DD_________, interpellé sur les motifs de la détention de X_________, a répondu «que l’on savait bien pourquoi», II_________ a compris que «X_________ avait transporté des stupéfiants». 3.10.6 La thèse de l’intervention d’un tiers ne résiste pas à l’examen. A supposer que le prénommé EE_________ éprouvait de la rancœur à l’endroit de X_________, il n’aurait pas acquis plus de 2 kg d’héroïne, 100 flacons de testostérone et 124 sachets de «Kamagra». Une quantité de quelque g d’héroïne était suffisante. Il n’aurait pas plus dissimulé les stupéfiants et les médicaments en prenant le soin de

- 23 - recourir à un dispositif complexe, qui nécessitait un investissement en temps. Au demeurant, X_________ a constaté, au départ de K_________, que le compartiment de rangement était vide. Par la suite, le camion est demeuré quasiment constamment sous surveillance. L’accès au compartiment de rangement supposait, de surcroît, d’ouvrir, au préalable, le train routier, dont seul X_________ détenait la seule clé. On cherche, par ailleurs, en vain, les motifs pour lesquels un tiers aurait dissimulé des stupéfiants et des médicaments dans un tracteur à sellette dont il ignorait le lieu de destination. Y_________ prétend que «[t]out ce qu[’a] écrit et dit la police D_________ n’est pas vrai» parce que «[l]es D_________ font la même chose que les YY_________ entre 1990 et 1999 au QQ_________» (p. 885). X_________, pour sa part, a fait état d’un complot ourdi par les autorités D_________. Ces moyens ne résistent pas à l’examen. Certes, c’est à la suite de la dénonciation de la police D_________ qu’un dispositif a été mis en place afin d’intercepter les prévenus. En revanche, l’acte d’accusation, le jugement querellé et les faits retenus au présent considérant sont établis sur la base de l’instruction. 3.11 Il est reproché aux prévenus d’avoir importé de l’héroïne et des médicaments en Suisse. L’acte d’accusation contient un exposé clair et précis des éléments nécessaires à cet égard (art. 325 al. 1 let. f CPP). Il ne décrit pas d’autres faits susceptibles de réaliser les éléments constitutifs des infractions qu’il énumère. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déterminer le trajet du tracteur à sellette effectué en Q_________ le 12 août 2013, la date à laquelle la drogue a été chargée, l’identité des tiers qui y ont, le cas échéant, procédé, le nom des clients intéressés, les contacts avec les acheteurs, la date de livraison de la drogue ou encore le prix de vente négocié pour la marchandise. Eu égard à l’étendue de la saisine de l’autorité de jugement, ces questions souffrent de rester indécises. A la lecture de l’acte d’accusation, les prévenus connaissent exactement les faits qui leur sont imputés, en sorte qu’ils ont pu s’expliquer et préparer efficacement leur défense. Ils ne sauraient dès lors faire valoir une violation des principes qui régissent la maxime d’accusation (art. 9 al. 1, 325 al. 1 CPP; arrêt 6B_418/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.1; ATF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 Ia 19 consid. 2a).

- 24 -

III. Considérant en droit

4. Les premiers juges ont rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles 19 al. 1 let. b et 19 al. 2 let. a et b LStup, ainsi que des articles 86 al. 1 let. b et 87 al. 1 let. f LPTh, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 3.2 du jugement querellé). 4.1 En l’espèce, à l’occasion d’un déplacement effectué entre les 16 et 19 août 2013, les prévenus ont importé, de D_________ en Suisse, une quantité totale de 2437,4 g d’héroïne. Ils ont agi avec conscience et volonté; ils avaient, en effet, connaissance de la marchandise transportée, qu’ils avaient, au préalable, à tout le moins pour partie conditionnée. L’analyse effectuée par le laboratoire cantonal valaisan a révélé un degré de pureté moyen de la drogue, retenu par les premiers juges, de 51%. L’importation de drogue a, partant, porté sur une quantité d’héroïne pure de quelque 1243 g ([2437,4 g : 100] x 51). Le seuil du cas grave - 12 g s’agissant de ce stupéfiant - est largement dépassé, en sorte que leur condamnation pour violation de l’article 19 al. 2 let. a CP ne procède pas d’une violation du droit fédéral. 4.2 Le «Kamagra», à l’instar du «Viagra», contient le principe actif Sildénafil, destiné à agir médicalement sur l’organisme humain. L’importation d'un tel médicament remplit l’une des conditions objectives du délit de l’article 86 al. 1 let. b LPTh. Ce comportement, à lui seul, n’est pas de nature à mettre concrètement en danger la santé des êtres humains. Comme pour le «Viagra», un risque pour la santé n’existe qu’à certaines conditions, respectivement pour certains groupes de risques (cf. ATF 135 IV 37 consid. 2.4.2). Il n’est pas établi que les appelants entendaient livrer le «Kamagra» à des personnes pour lesquelles la prise de ce produit, pour un motif ou un autre, était risquée. L’un des éléments constitutifs objectifs de l’article 86 al. 1 let. b LPTh n’est pas réalisé. Pour les mêmes motifs, cette infraction ne peut pas être retenue s’agissant de l’importation de la testostérone. Il n’en demeure pas moins que l’un des énoncés de fait de la disposition précitée - l’importation de médicaments - est réalisé, en sorte que l’article 87 al. 1 let. f LPTh trouve application, ainsi que l’ont relevé pertinemment les premiers juges (consid. 3.3.3 du jugement querellé). 4.3 Y_________ leur reproche, subsidiairement, d’avoir violé l’article 25 CP en considérant que son rôle dans le cadre du transport d’héroïne à l’origine de la

- 25 - procédure a été déterminant au point qu’il doive être qualifié de coauteur et non de complice. 4.3.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa, et réf. cit.). Le complice est en revanche un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 4.3.2 En matière d'infractions à l'article 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (arrêt 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193). Ainsi, celui qui participe au transport de la drogue accomplit personnellement l’un des actes que la loi érige en délit indépendant, soit celui réprimé par l’article 19 ch. 1 al. 2 aLStup en tant qu’il sanctionne le fait de transporter des stupéfiants; il agit donc comme coauteur de l’infraction en cause et non pas comme un simple complice (arrêts 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 2; 6B_677/2007 du 11 mars 2008 consid. 3).

- 26 - 4.4 En l’espèce, Y_________ ne s’est pas borné à mettre un véhicule à disposition de X_________. Il a participé activement au transport et à l’importation de l’héroïne en Suisse, comportements réprimés par l’article 19 al. 1 let. b LStup. Il a, de surcroît, conditionné, à tout le moins une partie de l’héroïne. Dans ces circonstances, c’est sans violer le droit fédéral que les premiers juges ont qualifié l’appelant de coauteur.

5. Les prévenus contestent, subsidiairement, la mesure de la peine. 5.1 Les premiers juges ont rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP, ainsi que les principes applicables dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1 du jugement querellé). 5.1.1 Il convient d’ajouter que, dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a, et réf. cit.). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a, et réf. cit.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_10/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1; 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). 5.1.2 Une peine privative de liberté d'une certaine durée a inévitablement des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.8; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3). L’absence d’antécédents judiciaires a un effet neutre et n'a donc pas à être retenue dans un sens atténuant, sauf circonstance exceptionnelle (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). 5.1.3 En mentionnant l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, l'art. 47 CP reprend la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable, en en généralisant l'application à la fixation de toute peine (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 121 IV 97 consid. 2c; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid. 2c, 342 consid. 2f). La perspective que l'exécution

- 27 - d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut ainsi, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_889/2010 du 24 mai 2011 consid. 3.3.1; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2; 6B_445/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2). Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an; art. 77b CP), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5). Une privation de liberté de 42 mois, «ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel» (arrêt 6B_697/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2). 5.2 X_________ fait valoir que la peine privative liberté ne saurait excéder 3 mois. Y_________, pour sa part, estime qu’une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d’un sursis partiel à concurrence de 18 mois, le détournerait vraisemblablement définitivement de tels actes. Il se prévaut également d’une inégalité de traitement. 5.2.1 La situation personnelle de X_________ a été exposée (consid. 2.1). Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Sa culpabilité est très lourde. Le prévenu a importé, de D_________ en Suisse, des stupéfiants à une reprise, mais il s’est agi d’une quantité d’héroïne importante - 2437,4 g -, d’un taux de pureté minimum - 51 % - élevé. Il savait ou aurait dû savoir que cette quantité mise sur le marché était propre à mettre en danger la santé de plusieurs centaines de personnes. Pour livrer ces stupéfiants, il a voyagé durant quelque trois jours de K_________ à A_________, ce qui est révélateur de l’intensité de sa volonté délictuelle. L’intéressé n’était pas toxicomane, en sorte que son comportement ne tendait pas à financer sa propre consommation. A l’époque des faits, il obtenait un revenu mensuel de quelque 1200 euros par mois. Dans ces

- 28 - circonstances, il n’a pas transgressé la loi par nécessité, mais poussé par l’appât du gain. Durant l’instruction, il n’a pas collaboré. Il a prétendu que son frère, DD_________ avait, par peur, menti. Celui qui use de tels moyens pour se soustraire à une condamnation manifeste par là un manque particulier de scrupules. Le prévenu n’a jamais manifesté le moindre remord. Il a constamment nié les faits qui lui étaient imputés. Lorsqu’il fait valoir, subsidiairement, que la peine privative de liberté ne saurait excéder 3 mois, il manifeste un défaut de prise de conscience de sa faute. La femme et les trois enfants de X_________ résident en D_________. Ils sont privés, durant son incarcération, de soutien. La situation de l’appelant ne diffère pas, pour autant, fondamentalement de celle d’autres détenus, condamnés à des peines fermes d’une certaine durée qui ont des enfants. De telles circonstances ordinaires ne justifient pas, à elles seules, une réduction de la peine. Les juges de première instance ont, par ailleurs, suffisamment tenu compte de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. L’infraction commise exposait X_________ à une peine privative de liberté d’une durée minimale d’un an (art. 19 ch. 2 LStup) et maximale de vingt ans (art. 40 CP). La peine prononcée par les premiers juges - 42 mois (sous déduction de la détention avant jugement) -, demeure dans le premier cinquième de l’échelle des peines susceptibles d’entrer en considération. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce verdict n’apparaît ni déséquilibré ni excessivement sévère. Il doit, partant, être confirmé. Le prévenu, eu égard à sa situation financière et à la gravité de la violation de la LPTh, est, en outre, condamné à une amende additionnelle, d’un montant non contesté de 1500 fr., qui ne se confond pas avec celui fixé s’agissant de Y_________. Pour le cas où, de manière fautive, il ne s’acquitterait pas de ce montant, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 15 jours. 5.2.2 La situation personnelle de Y_________ a été exposée (consid. 2.2). Il n’a également pas d’antécédents judiciaires. Sa culpabilité est, à l’instar de celle de X_________, très lourde. Le prévenu a, en effet, participé, en qualité de coauteur, à l’importation, en Suisse, d’une quantité importante d’héroïne, d’un taux de pureté élevé, propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cela ne pouvait ou n’aurait pas dû lui échapper. Il a parcouru

- 29 - des milliers de kilomètres et a traversé de nombreuses frontières pour importer de l’héroïne. Pareil comportement est révélateur de l’intensité de sa volonté délictuelle. L’intéressé n’est pas toxicomane. A l’époque des faits, il réalisait un salaire de quelque 400 euros par mois, en sorte que sa situation était plus difficile que celle de X_________. Il n’a pas, pour autant, prétendu que le trafic de stupéfiants constituait l’unique moyen pour subvenir aux besoins de sa famille. Y_________ n’a pas collaboré à l’enquête. Malgré la preuve à charge, constituée par la concordance entre la trace prélevée sur le sachet de congélation ayant contenu l’héroïne et ses empreintes digitales, il a constamment nié les faits. Il n’a pas pris conscience de la gravité de son comportement. La situation familiale du prévenu n’apparaît pas extraordinaire, en sorte qu’elle ne justifie pas une diminution de la peine. En définitive, il n’y a pas lieu de traiter différemment X_________ et Y_________, dont la culpabilité, les antécédents, la situation personnelle, les motivations et les buts sont comparables. Il n’est, en particulier, pas soutenable de prétendre que la fourchette des sanctions qui entrent en considération engloberait aussi la limite supérieure du sursis partiel, soit trois ans au plus. Par ailleurs, la comparaison avec des jugements sans aucun lien avec la présente cause est vaine, dès lors que l’on ignore l’ensemble des circonstances déterminantes pour la fixation de la peine. Certes, dans l’arrêt 6B_799/2011 du 26 janvier 2012, cité par l’appelant, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant invoquait, à tort, une inégalité de traitement avec un coaccusé condamné à trois ans de peine privative de liberté pour avoir transporté, à une reprise, une quantité de 3 kg d’héroïne pure. L’arrêt ne fait cependant pas état de la situation personnelle de l’intéressé, en sorte que l’on ignore les critères qui lui étaient propres. Le second arrêt cité - 6B_267/2013 du 15 mai 2013 - a trait à un trafic qui portait sur une quantité de 4.2 kg d’héroïne et 400 g de cocaïne. La peine prononcée contre un coprévenu - trois ans et demi - est motivée par le «rôle peu élevé dans la hiérarchie». Cette implication moindre n’est pas spécifiée. En outre, on ignore, à nouveau, les conditions subjectives. Dans ces circonstances, Y_________ ne saurait invoquer ce précédent pour prétendre que la peine prononcée par les premiers juges s’écarte de celles habituellement fixées dans des cas comparables. La peine privative de liberté de 42 mois est, partant, également confirmée s’agissant de cet appelant. Les situations financières des prévenus ne sont pas comparables. Aussi, l’amende contraventionnelle pour violation des articles 87 al. 1 let. f, en relation avec l’article 86

- 30 - al. 1 let. b LPTh, est arrêtée au montant, non contesté, de 500 francs. Dans l’hypothèse où, de manière fautive, Y_________ ne s’acquitterait pas de ce montant, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours.

6. Les appelants n’ont pas entrepris, de manière motivée, les chiffres 5 et 8 du dispositif. Les premiers juges ont, à juste titre, ordonné la confiscation des stupéfiants et des médicaments séquestrés et leur destruction (art. 69 CP). Il s’agit, en effet, d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions. Par ailleurs, le montant de 2480 fr., obtenu lors de la vente de la remorque, immatriculée xxx1, doit être affecté à la couverture partielle des frais de procédure (art. 267 al. 3 CPP; cf. ég. art. 268 al. 1 let. a CPP). A défaut d’appel du ministère public, il convient également de confirmer les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et de restituer à X_________, respectivement à Y_________ les différents téléphones mobiles, cartes SIM, carnet sur lequel ont été portées des inscriptions manuscrites et passeports.

7. X_________ a contesté la répartition des frais en première instance. Il a fait valoir qu’il était inéquitable de le condamner à la moitié des frais «en fonction des dépenses spécifiques le concernant, notamment des frais de traduction de ses lettres et autres» (ch. 4.5.2 de la déclaration d’appel). 7.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (arrêt 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243). Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, les frais de procédure doivent, en principe, être supportés par la personne qui en est à l’origine. Ainsi, par exemple, les frais d’expertise psychiatrique d’un prévenu doivent être mis à la charge de celui-ci et les frais liés à la défense d’office doivent être mis à la charge du prévenu pour lequel un défenseur d’office a été commis (Crevoisier, Commentaire

- 31 - romand, n. 1 ad art. 418 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5049). Lorsque les frais se rapportent à plusieurs personnes, l’article 418 al. 1 CPP prévoit, en principe, une répartition proportionnelle de ceux-ci à charge de chacune des personnes concernées. A titre d’exemple, on peut citer les frais d’analyse de produits stupéfiants saisis en cas de trafic impliquant plusieurs personnes (Crevoisier, loc. cit.; cf. ég. Jeanneret/Kuhn, loc. cit.). 7.2 En vertu de l’article 426 al. 3 let. b CPP, le prévenu ne supporte pas les frais qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone. Cette disposition doit être lue en relation avec l’article 68 CPP, dont l’al. 1er, 1re phrase, prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'article 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des articles 32, al. 2, Cst. féd., 6, par. 3, let. a et e, CEDH, 14, par. 3, let. a et f, PIDCP, ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Le prévenu a d'abord droit à ce que l'on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu'il comprend, les infractions qui lui sont reprochées. Il a droit ensuite à la traduction des éléments de la procédure qu'il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable. En font partie des informations de portée fondamentale, tels que les points essentiels des dépositions de témoins, les résultats d'expertises et autres moyens de preuves d'une importance considérable, la teneur de l'acte d'accusation, des plaidoiries, des principales conclusions, du dispositif du jugement et, au besoin, des passages essentiels de celui-ci (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1129 ch. 2.2.8.1). 7.3 A teneur de l’article 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. L’al. 3, 1re phrase, de cette disposition prévoit que la direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales.

- 32 - Il n’y a, en principe, pas de restriction de fréquence ou de volume du courrier vers ou de l’extérieur, garanti par l’article 8 CEDH, à moins que le but de la détention - notion qui doit être interprétée largement - ne l’exige. Le courrier rédigé en langue étrangère doit faire l’objet d’une traduction (intégrale ou limitée au sens), qui pourrait influencer le volume et la fréquence tolérable par l’autorité qui le surveille, ainsi que la rapidité de transmission (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2013, n. 18 ad art. 235 CPP; Robert-Nicoud, Commentaire romand, 2011, n. 5 s. ad art. 235 CPP). Le détenu, qui dispose de moyens financiers suffisants, peut être astreint à effectuer une avance pour les frais de traduction; en revanche, s’il est indigent, il appartient à l’Etat de supporter celle-ci (ATF 118 Ia 64 consid. 3q; 102 Ia 279 consid. 11 c; Härri, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 51 ad art. 235 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n° 1008). 7.4 En l’espèce, les prévenus sont condamnés, en sorte qu’ils supportent les frais de procédure, hormis ceux qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires à leur défense et propres à leur permettre de bénéficier d’un procès équitable. En revanche, les frais de traduction de la correspondance sont mis à la charge du prévenu qui les a occasionnés. Quant aux frais qui se rapportent aux deux prévenus, ils sont supportés entre eux proportionnellement. Les frais du ministère public s’élèvent à 25'619 fr. 80 (p. 801). Les prévenus sont exemptés des frais de traduction nécessaires à leur défense, d’un montant de 860 fr., mis à la charge de l’Etat du valais. Le solde - 24’759 fr. 80 (25'619 fr. 80 - 860 fr.) - doit être réparti à raison d’une demie à la charge de chacun. Au préalable, il convient de déduire les frais de traduction de la correspondance échangée par X_________, qui en est seul à l’origine. Ces frais se montent à 574 fr. 40 ([194 fr. 40 + 80 fr. + 60 fr. + 60 fr. + 60 fr. + 120 fr.]; p. 76, 803, 804, 806, 807, 810). Les premiers juges ont retenu, à tort, le montant total de 1706 fr. 40 à ce titre. Les montants de 378 fr., de 540 fr., et de 140 fr. 40 concernent, en effet, la traduction de questionnaires et d’une commission rogatoire internationale (p. 402, 476 et 477). Il s’agit, partant, de frais de procédure. Quant aux frais de jugement, ils ont été arrêtés au montant, non contesté, de 2000 fr., qui est confirmé. Les frais en première instance qui ressortissent aux deux prévenus sont dès lors fixés à 26'185 fr. 40 ([24’759 fr. 80 + 2000 fr.] - 574 fr. 40). Les frais de justice sont donc mis à la charge de X_________ à hauteur de 13'667 fr. 10 ([26'185 fr. 40 : 2] + 574 fr. 40), de Y_________ à concurrence de 13'092 fr. 70 (26'185 fr. 40 : 2) et du fisc, imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’ils sont allophones, à hauteur de 860 francs.

- 33 -

8. L’appel de X_________ est, pour l’essentiel, rejeté. Certes, le montant des frais de justice à sa charge est réduit. Il s’est cependant agi de rectifier une inadvertance manifeste des premiers juges. L’intéressé a, en effet, fait valoir, à tort, que les frais de traduction de sa correspondance, à l’instar des frais qui concernaient les deux prévenus, devaient être répartis à raison de moitié à la charge de chacun d’entre eux. L’appel de Y_________ est rejeté. Dans ces circonstances, les frais en seconde instance sont répartis à raison d’une demie à la charge de chaque partie. 8.1 Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à 1975 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive 2000 fr. (y compris, les décisions du 23 décembre 2014 et du 4 mars 2015). Les frais de traduction aux débats - 328 fr. 80 - sont mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). 8.2 Il convient d’arrêter l’indemnité allouée aux défenseurs d’office à titre de dépens. Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar). 8.2.1 Le défenseur d'office est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 135 CPP; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO Komm., 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 135 CPP). En l‘occurrence, les conseils des parties n’ont ni interjeté appel ni formé un recours auprès du juge de la chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 135 al. 3 CPP et 13 al. 1 LACPP). Dans ces circonstances, la cour de céans ne saurait examiner l’ampleur de l’indemnité - 8865 fr. - allouée en première instance à Me N_________ et à Me O_________.

- 34 - 8.2.2 Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). L’activité du conseil de X_________ a, pour l’essentiel, consisté à rédiger l’annonce et une déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la peine prononcée. Dans ces circonstances, il est octroyé à Me N_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. L’activité du conseil de Y_________, en seconde instance, est semblable, en sorte qu’il lui est également alloué 3000 fr. à ce titre. Les prévenus seront tenus de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à leur défense d’office dès que leur situation financière le leur permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,

Prononce

Le jugement dont appel est très partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 1. X_________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b LStup) et de violation de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 87 al. 1 let. f LPTh en relation avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 19 août 2013, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 1500 francs. Pour le cas où, de manière fautive, X_________ ne paierait pas l’amende contraventionnelle de 1500 fr. qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 CP). 2. Y_________, reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. b LStup) et de violation de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 87 al. 1 let. f LPTh en relation avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement

- 35 - subie dès le 19 août 2013, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 500 francs.

Pour le cas où, de manière fautive, Y_________ ne paierait pas l’amende contraventionnelle de 500 fr. qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. Les stupéfiants et les médicaments sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). 4. Les objets séquestrés auprès de X_________ - un téléphone mobile de la marque Nokia de couleur grise avec carte (D_________), un téléphone mobile de la marque Samsung de couleur noire avec carte (Suisse), une carte SIM F_________ n° xxx3, une carte SIM G_________ n° xxx4, une carte SIM E_________ n° xxx2, un carnet A5 avec inscriptions manuscrites (numéros d’appel) et le passeport D_________ au nom de X_________ n° xxx5 - doivent lui être restitués. 5. Les objets séquestrés auprès de Y_________ - F_________ n° xxx6 et le passeport D_________ au nom de Y_________ n° xxx7 - doivent lui être restitués. 6. Le montant de 2480 fr. séquestré à la suite de la vente de la remorque de la marque «Schmitz» est utilisé en couverture partielle des frais mis à la charge de X_________. 7. Les frais de justice, par 29'948 fr. 60 (1re instance : 27’619 fr. 80; appel : 2328 fr.

80) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 14'667 fr. 10, de Y_________ à concurrence de 14'092 fr. 70 et de l’Etat du Valais à hauteur de 1188 fr. 80. 8. L’Etat du Valais versera à Me N_________ le montant de 11’865 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office. L’Etat du Valais versera à Me O_________ le montant de 11’865 fr. à titre d’indemnité de défenseur d’office. Sion, le 7 avril 2015